CETATEXT000024585244 J6_L_2011_09_000000904250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04250, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04250 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA POLI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04250, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est lieu-dit Casetta à Furiani
(20660), par Me Poli, avocat ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800618 et autres du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2008, a déchargé la communauté d'agglomération de Bastia de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316 émis à son encontre les 26 février et 21 mars 2008 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Bastia devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bigas de la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat, pour la communauté d'agglomération de Bastia ; Considérant que, par délibérations n° 2 à 6 du 18 décembre 2007, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE, a fixé les modalités et critères de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour la gestion de ses services, au titre des exercices 2002 à 2006 et adopté le montant des contributions afférentes auxdits exercices pour chaque collectivité ; que, lors de la même séance, le conseil d'administration a, en outre, suivant une délibération n° 8, déterminé les modalités et critères de calcul des contributions des collectivités au titre de l'année 2008 et voté le montant de celles-ci ; que, sur le fondement de ces délibérations, ont été émis par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE, à l'encontre de la communauté d'agglomération de Bastia, les 26 février et 21 mars 2008, les titres exécutoires n°s 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316, correspondant respectivement aux exercices 2008, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2005 ; que par jugement en date du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 8 du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE a fixé les modalités de calcul et de répartition de contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2008 et a déchargé la communauté d'agglomération de Bastia de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n°s 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316 émis à son encontre les 26 février et 21 mars 2008 ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. (...). ; qu'en vertu de l'article R.1424-32 du même code : En application du quatrième alinéa de l'article L.1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
- a)pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
- b)pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L.2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L.2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L.2334-3. Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population, moyenne de leurs communes membres ; En ce qui concerne la délibération n° 8 du 18 décembre 2007 : Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, par délibération, d'arrêter, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice en cause, le montant prévisionnel des recettes de son budget et de fixer, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice en question, les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales ; qu'avant le 1er janvier de l'année en cause, est notifié à l'autorité exécutive de chaque collectivité intéressée, le montant prévisionnel des contributions ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE, à défaut pour le conseil d'administration d'avoir, au 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, adopté de délibération arrêtant les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales intéressées, les contributions de ces dernières au montant prévisionnel des recettes sont déterminées selon les conditions fixées par les dispositions de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales ; que le report par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 du délai de notification des contributions de chaque collectivité du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, au 1er janvier dudit exercice, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger le délai du 1er novembre fixé par l'article R.1424-32 du code précité et d'y substituer la date du 1er janvier précédant l'exercice de référence ; qu'ainsi, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE ne saurait soutenir qu'il lui revient, en application de l'article L.1424-35 du même code, de fixer de telles modalités avant le 1er janvier de l'année en cause ; qu'en outre, en fixant au 1er novembre, la date à laquelle doit intervenir à cet égard, ledit conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, le pouvoir réglementaire a assuré l'exécution des dispositions de l'article L.1424-35 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R.1424-32 du code précité ne peut qu'être écarté ; qu'en déterminant les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités au titre de l'exercice 2008, par la délibération n° 8 contestée du 18 décembre 2007, en une première part, à hauteur de 70 % du montant des contributions de l'année 2007, adossée à une seconde part de 30 %, déterminée selon différents critères et en adoptant les montants correspondants, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE a méconnu les dispositions de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé ladite délibération ; En ce qui concerne les titres exécutoires n° 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316 émis les 26 février et 21 mars 2008 : Considérant que pour annuler les titres exécutoires n° 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316 émis à l'encontre de la communauté d'agglomération de Bastia, les premiers juges ont estimé que les délibérations n° 2 à 6 et 8, sur le fondement desquelles lesdits titres ont été pris, ont été adoptées postérieurement au 1er novembre de chaque année, en violation des dispositions applicables de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales et considéré les titres contestés insuffisamment motivés ; Considérant que l'illégalité de la délibération n° 8 du 18 décembre 2007 est de nature à priver de fondement légal le titre exécutoire n° 5 émis le 26 février 2008 qui, par voie de conséquences, est entaché d'illégalité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 29 novembre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil d'administration avait fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions au titre des exercices 2002 à 2005 ; qu'en exécution de ce jugement, le conseil d'administration auquel il incombait de statuer en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables à la date desdits exercices, n'était néanmoins pas tenu de déterminer les nouvelles modalités avant le délai fixé par les dispositions de l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales en vigueur ; Considérant que, d'autre part, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la communauté d'agglomération de Bastia au titre des années en cause sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires des 26 février et 21 mars 2008 indiquent l'exercice auquel se rattache la contribution en cause, la délibération sur le fondement de laquelle les titres sont émis ainsi que sa date et son numéro ; que, d'une part, les mentions portées sur les titres exécutoires contestés ainsi que la référence à la délibération en cause du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE fixant les modalités de calcul de cette contribution permettent à la collectivité de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, ont été annexés à chaque titre, la délibération en cause ainsi qu'un tableau exposant la décomposition du montant de la contribution ; qu'ainsi, ces documents détaillent les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la collectivité intéressée ; que, par suite, la communauté d'agglomération de Bastia n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation de sa contribution ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires des 26 février et 21 mars 2008 doit être écarté ; Considérant qu'en revanche, d'une part, qu'aux termes de l'article R.1424-17 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère règlementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE ne justifie pas de la publicité du dispositif des délibérations du 18 décembre 2007 en litige dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, les titres en cause, émis les 26 février et 21 mars 2008, sont dépourvus de fondement légal et sont, donc, entachés d'illégalité ; Considérant, d'autre part, par arrêté du 27 octobre 2005, le président du conseil d'administration a, en vertu de l'article L.1424-33 du code général des collectivités territoriales, habilité M. Jean-Jacques Casanova, directeur départemental adjoint et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Olivier, signataire des titres exécutoires en litige, à signer tous actes, décisions à l'exclusion des convocations et rapports, procès-verbaux et délibérations du conseil d'administration ; que faute de justifier de sa publication régulière, l'arrêté du 27 octobre 2005, à la date de l'émission des titres exécutoires en cause, n'était pas opposable aux tiers ; que, par suite, les titres sont, pour ce motif, également, entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE a fixé les modalités de calcul et de répartition de contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2008, qu'il n'est pas, non plus, fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a déchargé la communauté d'agglomération de Bastia de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 5, 246, 247, 248, 249, 250 et 316 émis à son encontre les 26 février et 21 mars 2008 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Bastia et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE est rejetée. Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE versera à la communauté d'agglomération de Bastia, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE, à la communauté d'agglomération de Bastia et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 09MA04250 2 vt 135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.