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09MA04253

CETATEXT000024585246 J6_L_2011_09_000000904253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04253, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04253 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA RAYNE - SALOMEZ AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04253, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Rayne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708136 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme précitée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 11 mai 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a fait injonction à M. A de restituer son permis de conduire au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait, préalablement à la décision susmentionnée du préfet, connaissance des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire ; que ce vice, qui est à l'origine de l'illégalité de la décision du 1er octobre 2004, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que la réalité des infractions commises par M. A, qui ont entraîné de plein droit des retraits successifs de points qui ont conduit à une perte totale du nombre de points affectés à son permis, n'est toutefois pas contestée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le vice entachant la décision du 1er octobre 2004 n'est pas la cause du préjudice dont il fait état ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive entachant ladite décision n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation de la part de l'Etat au profit de M. A ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.223-6 du code de la route dans sa version applicable au présent litige : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L.223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. ; Considérant, d'une part, que le délai de trois ans permettant sous conditions la reconstitution du nombre de points affectant un permis de conduire court à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée et non à compter de la notification des décisions portant retrait de points dudit permis ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un permis de conduire est en droit de faire usage de la possibilité qui lui est offerte de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière afin d'obtenir une récupération de points dès que le ministre de l'intérieur, ayant constaté que la réalité de l'infraction entraînant la perte partielle de points est établie, a pris la décision de retrait, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance ; que l'intéressé peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, notamment dès qu'il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la notification effectuée en 2004 des retraits de points consécutifs aux infractions par lui commises en 1998, 2002, et 2004 a fait obstacle, du fait de sa tardiveté, à la reconstitution automatique du capital de points affectés à son permis de conduire et l'a empêché de suivre un stage de récupération de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04253 2 sd 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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