← France

09MA04562

CETATEXT000024585248 J6_L_2011_09_000000904562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04562, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04562 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KHADIR CHERBONEL Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04562, présentée pour M. Waël A, demeurant chez M. Lanouar B, ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901842 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour lui permettant d'étudier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de M. Waël A ; Considérant que, par arrêté du 16 juin 2009, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présenté le 16 décembre 2008 M. A, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que dès lors, ce moyen n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 15 décembre 2007 où il poursuit une scolarité depuis l'année 2008 en CAP mécanique automobile au Lycée Cisson de Toulon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne puisse poursuivre les études qu'il a entamées dans son pays d'origine où vivent d'ailleurs ses parents ; que dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, pas commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination : Considérant que l'appelant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant que si M. A soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle aurait pour effet de mettre fin brutalement à la poursuite de ses études en France, il n'est pas établi, comme il a été dit précédemment, que l'appelant ne puisse poursuivre les études qu'il a entamées dans son pays d'origine ; que le moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Waël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04562 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.