CETATEXT000024585250 J6_L_2011_09_000000904582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04582, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04582 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04582, présentée pour M. Cemal A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902160 du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Codaccioni substituant Me Vesperini, avocat, pour M. A. Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision querellée ne saurait avoir pour effet de séparer les enfants de leurs parents, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque circonstance s'opposerait à ce que M. A et son épouse, qui sont tous deux en situation irrégulière, puissent les emmener avec eux dans leur pays d'origine, notamment le plus jeune d'entre eux, où celui-ci pourra y poursuivre sa scolarité ; que les stipulations précitées n'ont dès lors pas été méconnues ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Var du 4 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière au motif que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et ainsi des stipulations de l'article 3-1 sus cité de la convention relative aux droits de l'enfant, ce jugement portait sur une décision prise, notamment, sur le fondement d'un refus de titre de séjour antérieur et distinct de celui que comporte l'arrêté attaqué, qui résulte d'un nouvel examen de la situation du requérant ; que la décision contestée n'est donc pas entachée de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas, non plus, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n°09MA04582 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cemal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04582 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.