CETATEXT000024585252 J6_L_2011_09_000000904583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04583, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04583 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HUBERT Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04583, présentée pour Mme Lahouaria , demeurant chez Mme Christelle B, ..., par Me Hubert, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904457, du 27 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans le délai et sous peine de la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le droit public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public; - et les observations de Me Hubert, avocat, pour Mme ; Considérant que, par arrêté du 15 juin 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 mars 2009 Mme , ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme interjette appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle réside de manière ininterrompue depuis le 4 septembre 2000 en France, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier dont il ressort en outre que sa fille, âgée de neuf ans, vit ainsi que la mère de l'appelante et sa fratrie en Algérie où elle-même, célibataire, a demeuré au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe, nonobstant la durée de son séjour sur le sol national, en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône, en prenant la décision querellée, n'a pas, méconnu les dispositions précitées de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L.312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5°de l'accord franco-algérien ; que, par conséquent, le préfet des Bouches du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de cet article ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision précitée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour également pour les mêmes motifs ; Considérant, en dernier lieu, que si l'appelante fait valoir qu'elle se verra coupée de tous les liens affectifs, sociaux et professionnels qu'elle a tissés en France depuis 8 ans et qu'elle n'aura plus la possibilité d'assumer financièrement sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet . Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, verse à Mme la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lahouaria et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04583 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.