CETATEXT000024585260 J6_L_2011_09_000000904657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04657, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04657 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HIRAUX Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04657, présentée pour M. Ali A, demeurant ...), par Me Hiraux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905952 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 août 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hiraux, qui renoncera expressément à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 18 août 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 février 2009 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que le signataire de l'autorisation provisoire de séjour ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du préfet des Bouches du Rhône en matière de délivrance de titre de séjour, M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'auteur de l'arrêté litigieux du 18 août 2009 était incompétent pour ce faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de signature de l'arrêté querellé, avait été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2009-44 du 2 juin 2009, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône n° 2009153-2 en date du même jour et portant délégation de signature à M. Louis Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France de la préfecture des Bouches du Rhône, à l'effet de signer les actes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) ; que les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.