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09MA04657

CETATEXT000024585260 J6_L_2011_09_000000904657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04657, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04657 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HIRAUX Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04657, présentée pour M. Ali A, demeurant ...), par Me Hiraux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905952 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 août 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hiraux, qui renoncera expressément à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 18 août 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 février 2009 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que le signataire de l'autorisation provisoire de séjour ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du préfet des Bouches du Rhône en matière de délivrance de titre de séjour, M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'auteur de l'arrêté litigieux du 18 août 2009 était incompétent pour ce faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de signature de l'arrêté querellé, avait été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2009-44 du 2 juin 2009, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône n° 2009153-2 en date du même jour et portant délégation de signature à M. Louis Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France de la préfecture des Bouches du Rhône, à l'effet de signer les actes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) ; que les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A fait valoir que son épouse, entrée en France avec lui en 2006, est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré pour raisons médicales et valable du 17 avril 2009 au 16 avril 2010, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés alors qu'au surplus l'intéressé ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce que celle-ci, qui a vocation à retourner dans leur pays d'origine à l'issue des soins qui lui sont nécessaires, le rejoigne ; qu'en outre, en relevant ce qui précède, les premiers juges n'ont pas ajouté aux textes une condition non prévue, mais se sont bornés à répondre au moyen invoqué, dans le cadre des stipulations précitées ; que, par ailleurs, si M. A entend se prévaloir de la présence sur le sol national de plusieurs membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône en prenant l'arrêté litigieux n'a, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Me Hiraux la somme demandée par l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04657 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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