CETATEXT000024585263 J6_L_2011_09_000000904692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04692, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04692 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SICOT Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04692, présentée pour Mme Dulcinela A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Sicot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900196 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d'un mois, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 juillet 2008 Mme A, ressortissante capverdienne, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7° de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant, en premier lieu, que, si Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le sol national depuis presque dix ans, elle n'établit la réalité de sa résidence habituelle en France que depuis six années ; que, d'autre part, si est née sur le sol français en 2002 une enfant de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée celui-ci n'entretenait aucune relation avec sa fille ; que, par suite, aucun élément ne fait obstacle à ce que Mme A emmène avec elle sa fille ainsi que celle qu'elle a eue en 1996 d'une précédente union et qui est entrée en France en 2008 ; que dans ces conditions, à défaut d'autres liens particuliers en France et de la preuve de l'absence d'attache dans le pays d'origine de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes en prenant la décision querellée n'a, eu égard aux conditions particulières de l'espèce, pas porté une atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'appelante disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York précitée :
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. et qu'aux termes de l'article 7 de cette même convention :
- L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. ; que, d'une part, il n'est pas établi que les filles de l'appelante, qui n'ont fréquenté les écoles françaises que peu de temps, ne puissent être scolarisée dans le pays dont elles ont la nationalité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, la cadette n'entretenait, à la date de la décision querellée, aucune relation avec son père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 juillet 2008 sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dulcinela A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04692 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.