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09MA04697

CETATEXT000024585266 J6_L_2011_09_000000904697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04697, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04697 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MERDJIAN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04697, présentée pour M. Arsen A demeurant chez M. B, ..., par Me Merjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906030 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bataillé substituant Me Merjian, avocat de M. A ; Considérant que M. Arsen A, ressortissant de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ... ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de l'avis émis le 7 juillet 2009, le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône qui a conclu que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que M. A soutient qu'en l'absence d'inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de structure hospitalière permettant la prise en charge des états dépressifs, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint, dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux tant du psychiatre agréé consulté dans le cadre du dépôt de sa demande d'admission au séjour qui affirme la difficulté de se procurer dans le pays d'origine un traitement adapté que de son psychiatre traitant des 12 février et 7 septembre 2009 qui atteste dans le certificat le plus récent qu' à (sa) connaissance, il n'est pas possible de bénéficier d'un traitement par inhibiteur de la recapture de la sérotonine en Arménie , alors que lesdits certificats sont dépourvus de précision sur les éléments d'information dont leurs auteurs disposent, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis précité du médecin inspecteur ; que les autres pièces communiquées à l'instance par M. A relatives à des considérations très générales sur le budget alloué au secteur de la santé publique, au faible développement du système d'assurance santé, à l'état général du marché des médicaments, à la conception de la maladie mentale issue des idéologies de l'ère soviétique et à l'interruption d'un projet de l'organisation Médecins Sans Frontière dans le domaine de la santé mentale en Arménie ne contredisent pas davantage ledit avis ; qu'à supposer que l'établissement psychiatrique républicain Nork-March situé à Erevan et dirigé par un psychiatre, ne comporterait qu'une unité de soins psychologiques et non psychiatriques, le requérant n'apporte pas d'éléments sur l'impossibilité d'être pris en charge de manière appropriée ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1983, soutient qu'entré, en France, à l'âge de vingt-deux ans, il a construit sa vie privée et, désormais familiale, sur le territoire et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, père d'un enfant né en France le 29 février 2008, justifie être entré sur le sol français au cours du second semestre 2006, son conjoint, ressortissante de nationalité arménienne, qui s'est vue notifier, suivant arrêté préfectoral du 17 octobre 2007, un refus d'admission au séjour, est en France en situation irrégulière ; que, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, contrairement à ses affirmations, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie où réside sa grand-mère ; que, dans ces circonstances, alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04697 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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