CETATEXT000024585268 J6_L_2011_09_000000904733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04733, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04733 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUYADOU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04733, présentée pour Mme Aouda A née B demeurant chez M. C, ..., par Me Bouyadou, avocat ; Mme A née B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905019 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A née B, ressortissante de nationalité algérienne, a bénéficié, en qualité de conjoint de ressortissant français, d'un titre de séjour valable du 22 mars 2007 au 21 mars 2008 ; que, suivant arrêté du 15 juin 2009, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que Mme A née B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dont les dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant, en outre, à invoquer la violation de l'article L.313-11 du même code, l'intéressée n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A née B soutient qu'entrée le 14 octobre 2003 en France, y poursuivant des études, construisant sa vie familiale et exerçant un emploi, elle s'est intégrée à la société ; que si l'intéressée a, dès son arrivée en France, suivi sa scolarité, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes des derniers trimestres de l'année scolaire 2005-2006 et des convocations à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité qu'elle aurait poursuivi sa scolarité au cours de cette année ; que Mme A née B, mariée, le 2 septembre 2006, avec un ressortissant français, ne conteste pas la rupture de la communauté de vie à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas du maintien de relations avec son conjoint ; que, contrairement à ses affirmations, l'intéressée ne démontre pas les liens unissant ce dernier à son enfant, né le 24 juillet 2008, qu'elle a déclaré sous son nom de jeune fille à l'état civil ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que son père, une de ses tantes et son frère, tous deux de nationalité française, résident en France, l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour et alors même qu'elle exerce une activité professionnelle à temps partiel, le préfet des Bouches du Rhône, en s'opposant à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A née B, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aouda A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04733 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.