CETATEXT000024585270 J6_L_2011_09_000000904761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04761, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04761 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BATAILLE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04761, présentée pour Mme Latifa A demeurant chez M. B, ..., par Me Bataillé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906348 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par période de trente jours après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bataillé, avocat, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugement sont motivés ; qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; Considérant qu'en estimant que Mme A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de ses déclarations et notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, par le caractère discontinu du volumineux ensemble de pièces complémentaires les premiers juges qui ont entendu considérer que l'intéressée n'établissait pas la continuité de son séjour en France, sans remettre en cause le caractère probant desdites pièces, ont, ce faisant, apprécié les pièces soumises à leur appréciation et n'ont pas, à cet égard, insuffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A soutient qu'à la suite du départ de ses parents du Maroc, elle est entrée, en août 2003, afin de rejoindre sa famille, en France où elle a démontré des efforts de socialisation et qu'elle ne peut reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, en se bornant à produire, notamment la copie de l'intégralité de son passeport délivré le 9 juillet 2003 vierge de tout cachet d'entrée ou de sortie, l'attestation d'hébergement de son père qui n'est corroborée sur ce point par aucun autre document, l'intéressée n'établit la date de son entrée sur le territoire français, au cours de l'année alléguée ; que, de même, les autres pièces produites aux débats, constituées notamment de factures ou quittances, soit manuscrites, soit figurant le nom de la requérante, dépourvues de caractère probant, l'attestation d'hébergement de son père, des ordonnances médicales, de résultats d'analyse, de relevés de remboursement de soins ou d'attestations de suivi à des cours d'alphabétisation et à des stages de socialisation, montrent tout au plus, et ce jusqu'au cours de l'année 2007, la présence ponctuelle de Mme A ; que s'il est constant que résident en France, sous couvert de titres de séjour, ses parents et trois de ses huit frères et soeurs, la requérante qui est célibataire et sans charge de famille, convient elle-même qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays où vivent ses soeurs et qu'elle a quitté, selon ses affirmations à l'âge de trente ans après avoir construit une partie de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces communiquées à l'instance, notamment les certificats médicaux des 26 janvier, 16 février, 4 et 16 novembre 2009 que la présence exclusive de Mme A serait indispensable aux côtés de ses deux parents atteints d'une affection de longue durée alors qu'y sont hébergés deux de ses frères et vit en Arles, une des ses soeurs ; que, par suite, quand bien même la requérante aurait manifesté des efforts pour s'intégrer à la société française, eu égard aux conditions de son séjour, Mme A ne peut être regardée comme avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04761 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.