CETATEXT000024585274 J6_L_2011_09_000000904768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04768, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04768 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04768, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903230 du 10 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Jason A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jason A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à M. A, ressortissant de nationalité philippine, un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Sur l'appel principal : Considérant que pour annuler l'arrêté en 29 juillet 2009, les premiers juges ont estimé qu'en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par M. A, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. A qui entré en France en avril 2002, est inséré dans la société française ; qu'en se bornant, dans sa requête, à soutenir que, eu égard notamment à l'absence de justification d'une activité professionnelle en France, à la circonstance que le défaut de toute attache dans le pays d'origine n'est pas établi et à la situation irrégulière de son épouse, l'arrêté préfectoral ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.131-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne conteste pas utilement le motif d'annulation précité retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 juillet 2009 portant refus de séjour, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, pour la durée nécessaire au réexamen de la demande de titre de séjour et a condamné l'Etat à verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jason A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04768 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.