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09MA04789

CETATEXT000024585280 J6_L_2011_09_000000904789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04789, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04789 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BLANC Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04789, présentée pour M. Fouad A demeurant chez Mme B, ..., par Me Blanc, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905025 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 en tant que le préfet des Bouches du Rhône lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de le convoquer et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 16 juillet 2009 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, suivant arrêté du 16 juillet 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant de nationalité comorienne, au titre de sa vie privée et familiale et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A né en 1988, soutient qu'entré mineur, en France, le 2 janvier 2005, il y réside depuis, au côté de sa famille et de sa fiancée ; que, toutefois, en se bornant à produire aux débats, notamment, la copie de l'intégralité de son passeport délivré en 2009, des cartes d'adhésion à une association, l'attestation du centre social culture des Rosiers et des attestations médicales, le requérant ne justifie pas de la date de son entrée ; qu'en outre, les autres pièces communiquées telles que certificat de travail, bulletins de salaire, certificat d'hébergement ou divers témoignages de moralité, ne sont pas de nature à établir son séjour continu mais, tout au plus, une présence ponctuelle depuis mars 2009 ; qu'en outre, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contestée, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant mené une vie commune avec sa fiancée résidant dans le département du Rhône et future mère de son enfant née le 14 juillet 2010, qu'il a reconnue ; qu'enfin, si résident en France, son père, qui est de nationalité française ainsi que sa belle-mère et l'enfant de celle-ci, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de sa belle-mère que l'un de ses frères de nationalité française séjourne à l'étranger ; qu'il ne justifie pas de la présence de sa soeur, Kayatti, en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches du Rhône, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par M. A n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances qu'il exerce une activité professionnelle depuis mai 2009 et déclare ses revenus ne sont pas de nature à établir que la mesure en cause est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04789 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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