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09MA04801

CETATEXT000024585282 J6_L_2011_09_000000904801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04801, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04801 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04801, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903635 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Neji A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Neji A devant le Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 7 septembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à M. Neji A, ressortissant de nationalité tunisienne, un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en cause du 7 septembre 2009, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que M. A justifiait, à la date de l'arrêté précité, d'une présence sur le territoire français depuis 2003 et de la communauté de vie avec une ressortissante de nationalité marocaine, mère de son enfant, né le 24 avril 2007 ; que, alors même que M. A aurait conservé des attaches privées et familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment d'ordonnances, d'un arrêt de travail, du certificat d'examen prénatal, de divers courriers de sa compagnie d'assurance, de relevés bancaires et de l'acte de naissance de son enfant, que l'intéressé, qui démontre également avoir résidé en France en 2003 et 2004, justifie résider en France depuis au moins le milieu de l'année 2006, aux côtés de sa concubine qui, mère d'un enfant de nationalité marocaine né de son premier mariage, réside en France depuis 1994 et est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2009 ; qu'au demeurant, cette relation se prolonge par une union célébrée le 23 août 2008 ; que de leur relation, naît, le 24 avril 2007, une enfant qu'ils avaient, par une démarche commune, reconnue dès le 7 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de M. A et à l'ancienneté de sa communauté de vie, en s'opposant à la demande d'admission au séjour, présentée par l'intéressé, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Neji A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Neji A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04801 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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