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09MA04802

CETATEXT000024585284 J6_L_2011_09_000000904802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04802, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04802 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04802, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903642 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Janeth A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Janeth A devant le Tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 septembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à Mlle A, ressortissante de nationalité philippine, un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer à Mlle A, ressortissante de nationalité philippine, un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont décidé que, eu égard à la durée de son séjour en France et de sa communauté de vie avec son concubin, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du droit de Mlle A à vivre une vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en se bornant à produire un extrait de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités finlandaises en 2000, Mlle A ne peut justifier de son entrée en France au cours de l'année précitée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d'habitation souscrit en septembre 2005, des attestations d'emploi de novembre 2005 à novembre 2006, des factures afférentes à son logement que l'intéressée qui ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, n'établit qu'à compter du milieu de l'année 2005, la continuité de son séjour en France et à partir de mai 2007, sa communauté de vie avec un ressortissant de l'Union européenne, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en s'opposant à la demande d'admission au séjour, présentée par Mlle A, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 23 septembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que pour les mêmes motifs que sus mentionnés, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Janeth A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903642 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Janeth A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04802 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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