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09MA04803

CETATEXT000024585286 J6_L_2011_09_000000904803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA04803, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04803 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04803, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903620 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour à M. Boudinar A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Boudinar A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A ne peut se prévaloir de son union avec sa cousine ; qu'en effet, il ressort d'une enquête de police du 12 juin 2009 qu'un doute sérieux existe sur la réalité de son mariage ; que l'intéressé avait déjà tenté d'obtenir sa régularisation en se mariant avec une autre cousine, en février 2004 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté, au greffe de la Cour, pour M. Boudinar A, par Me Rossler, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il répond aux conditions prévues par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence ; qu'en effet, il est marié à une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit depuis 2004 ; que le rapport sur lequel s'appuie pour émettre des doutes sur la réalité de sa communauté de vie n'est pas sérieux ; qu'aucune enquête n'a été effectuée ; Vu le courrier du 15 avril 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 juin 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 15 septembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de la demande présentée par M. A, ressortissant de nationalité algérienne, du renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il est constant que M. A qui, muni d'un visa de court séjour, est entré en France, le 15 décembre 2002, s'y est marié, le 4 août 2007, avec une ressortissante française ; qu'en qualité de conjoint de ressortissant français, il s'est vu accorder un certificat de résidence algérien d'une année, à compter du 8 octobre 2007 ; que la demande de renouvellement présentée par l'intéressé, le 6 novembre 2008, a été rejetée par l'arrêté en cause ; qu'à l'appui de sa requête, le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient qu'au vu des conclusions du rapport d'enquête de police, établie le 12 juin 2009, la communauté de vie de M. A et son épouse n'est pas établie ; qu'aux termes dudit rapport, son auteur conclut à l'existence d'un doute sur la réalité de la communauté de vie au motif notamment que la plus part des documents présentés par le couple sont libellés au nom de l'épouse ; que, toutefois et contrairement à ce qu'allègue l'autorité préfectorale, la réalité de la communauté de vie de l'intéressé avec son conjoint ressort des pièces du dossier, notamment les avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, la déclaration pré-imprimée de revenus 2007, la carte grise, les bulletins de salaire de M. A, les relevés bancaires ou des factures d'électricité ainsi que de nombreux témoignages ; que si le préfet se prévaut de la décision du vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice du 26 janvier 2004 de surseoir à la célébration du mariage de M. A avec sa cousine, soeur de son épouse, ayant conduit ces derniers à renoncer à leur projet, il n'établit pas que cette circonstance présenterait une incidence sur l'appréciation portée sur la réalité de la communauté de vie des époux ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. A ne justifiait pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et en rejetant la demande de renouvellement de son titre, par l'arrêté en cause, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour à M. A, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudinar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04803 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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