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10MA00077

CETATEXT000024585290 J6_L_2011_09_000001000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00077, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00077 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00077, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702601 du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision du 31 octobre 2006, ensemble la décision du 20 février 2007, rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. A ; 2°) de confirmer les décisions sus mentionnées ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision du 31 octobre 2006, ensemble sa décision du 20 février 2007, rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, s'est marié le 7 février 1997 en Tunisie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2016 ; qu'un enfant est né, en France, de leur union le 12 novembre 1997 ; que, même si l'intéressé a vécu séparé de sa famille nucléaire de nombreuses années et s'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas contesté que M. A est arrivé en France en 2004 et vit avec son épouse et son enfant depuis ; que la circonstance que l'étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions des 31 octobre 2006 et 20 février 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA00077 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mustapha A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00077 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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