CETATEXT000024585292 J6_L_2011_09_000001000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00141, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00141 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SICOT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00141, présentée pour Mlle Indira A, demeurant 157 route de Turin, bâtiment 22, à Nice
(06300), par Me Sicot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806704 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de sa demande en date du 29 juin 2008 reçue le 8 juillet suivant, puis assortie d'une motivation le 27 novembre 2008 ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité cap verdienne, a sollicité son admission au séjour par courrier du 29 juin 2008, parvenu en préfecture le 8 juillet 2008 ; que, face au silence de l'administration, l'intéressée a sollicité, par courrier du 4 novembre 2008, les motifs du refus implicite qui lui a été opposé ; que le 27 novembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a motivé son refus ; que Mlle A interjette appel du jugement du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes et motivée le 27 novembre 2008 ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet : Considérant que suivant les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois et court à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mlle A par un pli distribué le 17 décembre 2009; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le 13 janvier 2009, a été introduite dans le délai d'appel précité ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a motivé son refus par la double circonstance qu'une décision de refus de séjour a été prise à l'encontre de Mlle A le 11 juin 2007 et lui a été régulièrement notifiée et que, dans le cadre de sa nouvelle demande, elle n'avait produit aucun élément nouveau de nature à lui conférer un droit au séjour en France ; que cette motivation ne comporte ainsi aucune référence en droit et aucune considération de fait relative à la situation personnelle de la requérante ; que si elle renvoie à une décision antérieure s'agissant des motifs précis du refus, d'une part, cette décision n'était jointe, ni au courrier du 27 novembre 2008 adressé à l'intéressé, ni au dossier dont disposait le juge, le préfet ne l'ayant produit, ni en première instance, ni en appel ; que d'autre part, et en tout état de cause, s'agissant d'une demande qui est intervenue plus d'un an après la décision du 11 juin 2007, et deux après la précédente demande d'admission au séjour de Mlle A, il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de motiver son refus au regard des nouveaux éléments de fait qui lui étaient soumis et notamment d'une durée de séjour différente ; que, dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à soutenir que la décision querellée était insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif, qui avait déjà été invoqué en première instance, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 8 novembre 2008 suite au silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes et motivée le 27 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes instruise à nouveau la demande présentée par Mlle A et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (....) ; que l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mlle A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions sus mentionnées ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806704 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande adressée par Mlle A par courrier du 29 juin 2008 et motivée le 27 novembre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau la demande présentée par Mlle A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Indira A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00141 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.