CETATEXT000024585297 J6_L_2011_09_000001000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00237, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00237 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00237, présentée pour M. Abdelhadi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903432 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au Maroc, est entré en France en 2003 pour rejoindre son père résidant régulièrement dans ce pays depuis 1965 ; que sa mère et sa soeur ont été pourvus par l'administration préfectorale de titres réguliers de séjour en 2003 ; que ses grands parents, qui vivaient au Maroc, sont tous décédés ; que son autre frère vit en Belgique ; qu'ainsi M. A ne dispose plus d'attache familiale directe dans son pays d'origine; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009, en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'appelant un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n°0903432 est annulé. Article 2 : Les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00237 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.