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10MA00256

CETATEXT000024585299 J6_L_2011_09_000001000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00256, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00256 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00256, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904018, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Fatima A, son arrêté en date du 14 octobre 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer en conséquence la légalité de ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 février 2009 et le 14 septembre 2009 Mme A, sur le fondement du 7°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer dans un délai de trois mois à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2009 devenu définitif, faute pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES de s'être pourvu en appel, sa décision implicite refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour a été annulée au motif qu'elle portait atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et, de ce fait, méconnaissait ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement, eu égard au motif qui en constitue le soutient, fait obstacle, en l'absence d'une quelconque modification dans les circonstances de fait ou de droit entre la date dudit jugement et le 14 octobre 2009, date de la nouvelle décision du préfet, à ce que ce dernier puisse reprendre la même décision de refus de titre de séjour ; que la simple délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, le 29 juillet 2009, en attendant le réexamen de sa situation, ne saurait être regardée comme respectant les termes du jugement du 5 juin 2009 qui impliquait nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi Mme A est fondée à soutenir que la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES, en date du 14 octobre 2009, n'a pas respecté l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement définitif du Tribunal administratif de Nice, en date du 5 juin 2009 et à demander, pour ce motif, son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté, en date du 14 octobre 2009, portant refus de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mme A et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n°10MA00256 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Fatima A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00256 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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