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10MA00311

CETATEXT000024585301 J6_L_2011_09_000001000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00311, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00311 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DAURAT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00311, présentée pour M. Adem A, domicilié ..., par Me Daurat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0908089 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un tire de séjour provisoire sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 10 septembre 2009, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. A, de nationalité turque, une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi en cas de non exécution dans le délai d'un mois ; que par jugement du 22 décembre 2009 le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, celles-ci ayant d'ores et déjà été jugées par le juge de la reconduite le 18 novembre 2009, et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; que M. GULABIGUL interjette appel du jugement du 22 décembre 2009 en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour aux fins qu'il procède aux investigations complémentaires demandées par le médecin inspecteur de santé publique ; que n'ayant pas déféré à cette demande, ledit médecin a, dans son avis du 17 avril 2009, déclaré qu'il ne pouvait se prononcer sur les conséquences d'un défaut de prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressé et a estimé que celles-ci pouvaient être soignées en Turquie ; que le 4 juin 2009, il a jugé que les nouveaux éléments fournis par le demandeur étaient inexploitables ; que le certificat médical établi par le docteur B le 10 juillet 2009, produit par M. A, confirme que son état de santé nécessiterait un bilan rapide, qu'il n'a donc toujours pas réalisé malgré les demandes en ce sens ; que le 31 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique a confirmé l'absence de transmission des éléments demandés ; que l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir de sa propre inertie à transmettre les pièces demandées ; qu'en outre, et en tout état de cause, ni le certificat du docteur B, ni ceux établis par le docteur C les 24 et 26 novembre 2009, d'ailleurs postérieurement à la date de la décision querellée, qui ne comportent aucune précision utile, ne sont pas de nature à démontrer que le médecin inspecteur de santé publique aurait à tort estimé que M. A pouvait bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé ; qu'ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions sus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le préfet du Var méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, d'ailleurs nouveau en appel, n'est pas assorti des précisions suffisantes afin de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressé serait titulaire d'un certificat de machines de travail et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. A ait souhaité invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les risques encourus en matière de sécurité en cas de retour en Turquie, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui est seule en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n°10MA00311 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA00311 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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