CETATEXT000024585309 J6_L_2011_09_000001000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA00923, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00923 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HECHMATI ; HECHMATI ; HECHMATI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00123, présentée pour M. Arres A, demeurant chez M. Saadi B, ..., par Me Hechmati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804988 du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 avril 2008 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement des articles 6 alinéa 1-4° et 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que M. A interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement, notamment en ce qui concerne la façon dont le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des articles L.313-11-6° et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 19 du code civil, la naissance d'un enfant sur le territoire français n'entraîne qu'exceptionnellement la reconnaissance de la nationalité française aux enfants nés de parents inconnus ou qui sont tous deux de nationalité étrangère et notamment algérienne ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les deux enfants âgés de moins de treize ans de M. A ne sont pas de nationalité française ; que par suite ce moyen est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.