CETATEXT000024585312 J6_L_2011_09_000001001241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA01241, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01241 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA NOELL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 m ars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA01241, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Noell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1000338 en date du 16 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var une provision de 26 387,86 euros ; 2°) de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi la loi d'amnistie n°2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, pour avoir dépassé le seuil dit d'efficience qui s'impose aux infirmiers libéraux, M. A a fait l'objet de trois ordres de reversement émis par la caisse primaire d'assurance maladie du Var les 19 juin 1997, pour 7 059 euros, 17 octobre 2000, pour 18 200,39 euros et 19 octobre 2001, pour 19 352,50 euros ; qu'il a été condamné par ordonnance en date du 16 mars 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon à verser à la caisse primaire d'assurances maladie du Var une provision de 26 387, 86 euros ; qu'il interjette appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que la Cour constate que le bénéficie de l'amnistie est acquis : Considérant que selon les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : (...) La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi soit de la condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a un caractère suspensif. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la légalité de la première sanction à l'encontre de M. A, prise le 19 juin 1997, a été admise par le Tribunal administratif de Nice puis par la Cour de céans le 3 octobre 2002, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que la Cour a ainsi implicitement mais nécessairement excepté les faits ayant motivé ladite sanction du bénéfice de la loi d'amnistie ; qu'il était loisible à M. A de contester cette appréciation devant le juge de cassation, ce qu'il n'a pas fait ; Considérant, en second lieu, que la deuxième sanction en date du 17 octobre 2000 et la troisième, en date du 19 octobre 2001, n'ont pas été portées devant le juge et sont ainsi également devenues définitives ; qu'en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, il appartenait à M. A de saisir l'autorité ayant pris lesdites décisions dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article 11 de la même loi ; Considérant ainsi, en l'absence de toute contestation relative au bénéfice de l'amnistie des sanctions en cause, qui sont toutes devenues définitives, portée devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision, la demande de M. A tendant à ce qu'il lui soit reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 est irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative: Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que M. A se prévaut uniquement du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour contester l'existence de l'obligation en question ; que, comme il l'a été dit, ses conclusions présentées à cette fin sont irrecevables ; que, par ailleurs, les sanctions prononcées, qui fondent la somme demandée, sont toutes devenues définitives ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var était donc fondée, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon, à considérer que la créance présentait le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamné à en verser le montant à titre de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête n°10MA01241 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 10MA01241 2 fn 68-06-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Procédure d'urgence. Référé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.