CETATEXT000024585319 J6_L_2011_09_000001002411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA02411, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02411 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA BELAICHE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA02411, présenté pour Mme Florence A demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001051 du 9 juin 2010 par laquelle le juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser une provision de 5 521,08 euros ; 2°) d'ordonner au département du Gard de lui verser une provision correspondant au versement d'une année de revenu de solidarité active (RSA), soit la somme de 5 521,08 euros ; 3°) de condamner le département du Gard à verser à Me Belaïche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, avocat pour le département du Gard ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles, Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : ... ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L.262-9 du présent code ; (...) ; que selon les dispositions de l'article L.262-8 du même code dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L.262-4 ainsi qu'à l'article L.262-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.