← France

10MA02411

CETATEXT000024585319 J6_L_2011_09_000001002411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA02411, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02411 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA BELAICHE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA02411, présenté pour Mme Florence A demeurant ..., par Me Belaïche, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001051 du 9 juin 2010 par laquelle le juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser une provision de 5 521,08 euros ; 2°) d'ordonner au département du Gard de lui verser une provision correspondant au versement d'une année de revenu de solidarité active (RSA), soit la somme de 5 521,08 euros ; 3°) de condamner le département du Gard à verser à Me Belaïche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, avocat pour le département du Gard ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles, Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : ... ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L.262-9 du présent code ; (...) ; que selon les dispositions de l'article L.262-8 du même code dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L.262-4 ainsi qu'à l'article L.262-

  1. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Gard a refusé de renouveler le contrat d'insertion de Mme A au motif que son projet de formation à l'institut de formation en soins infirmiers d'Alès n'entrait pas dans le cadre des formations pour lesquelles un maintien dérogatoire dans le dispositif était possible ; qu'en premier lieu, les dispositions de la loi n°2008-1249 du 1er septembre 2008, modifiant les dispositions sus mentionnées, étant entrées en vigueur le 1er juin 2009, c'est à bon droit que le président du Conseil général a pu les appliquer ; qu'en deuxième lieu, les droits que Mme A tient de ses précédents contrats d'insertion ne font pas obstacle à ce que, comme en l'espèce, des circonstances nouvelles de fait, telles que sa qualité d'étudiante, soient prises en compte ; qu'enfin, la faculté d'accorder une dérogation, sur le fondement des articles combinés L.262-4 et L.262-8 sus mentionnés, relève du pouvoir d'appréciation de l'administration départementale qui peut légalement, pour justifier sa décision de ne plus maintenir le versement du revenu de solidarité active, prendre en compte notamment la durée excessive de la formation suivie par l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A apparaît sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'en l'absence d'obligation non sérieusement contestable, sa demande de provision ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département du Gard sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au département du Gard. '' '' '' '' N° 10MA02411 2 fn 54-035-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  2. Questions communes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.