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10MA03295

CETATEXT000024585323 J6_L_2011_09_000001003295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA03295, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03295 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DIOP M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03295, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000952 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Aicha A épouse B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B s'est mariée aux Comores avec un compatriote le 9 avril 2008, est arrivée en France le 12 août suivant, moins d'un an et demi avant l'arrêté litigieux, et ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'elle peut solliciter son introduction en France par la procédure du regroupement familial ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010 au greffe de la Cour, présenté pour Mme B par Me Diop, avocat ; Mme B demande à la Cour le rejet de la requête, l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 février 2010 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme B, de nationalité comorienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-6 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur . ; qu'aux termes de l'article L.313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B s'est mariée aux Comores le 9 avril 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est arrivée en France pour rejoindre son époux le 13 août 2008, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, à l'âge de vingt-sept ans, et s'est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'a pas d'autre attache familiale en France que son mari, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, où elle pouvait retourner pour demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'eu égard à la durée du séjour en France et du mariage de l'intéressée, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, de surcroît, Mme B, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait en tout état de cause prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 5 février 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées des articles L.311-7 et L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait légalement opposer le défaut de justification d'un visa de long séjour à la demande de Mme B de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, du caractère suffisant des ressources de l'intéressée et de ce qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être engagée à n'exercer aucune activité professionnelle en France alors qu'elle aurait pu prendre un tel engagement lors de sa convocation en préfecture, sont sans incidence sur la légalité de l'acte en cause ; Considérant en second lieu qu'à supposer même que la communauté de vie de Mme B avec son époux ait été établie, il résulte de ce qui a été dit que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pu légalement estimer au vu des autres motifs de sa décision que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 février 2010 ; que les conclusions sus-analysées de Mme B présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice, les conclusions qu'elle a présentées en appel ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Aïcha B. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03295 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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