← France

10MA03406

CETATEXT000024585325 J6_L_2011_09_000001003406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA03406, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03406 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03406, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0900848 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Metin A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Metin A devant le Tribunal administratif de Nice ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 4 mars 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé de reconduire à la frontière M. Metin A, ressortissant de nationalité turque et fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ; Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A, le Tribunal administratif de Nice a estimé que dès lors que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'apporte pas d'élément précis à l'appui de son doute sur les garanties d'authenticité des pièces produites aux débats et que la circonstance que les pièces auraient déjà été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la par la Commission de recours des réfugiés ne suffit pas à établir que lesdites pièces ne seraient pas suffisamment probantes, l'intéressé doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Metin A arrêté et poursuivi par les autorités turques pour son appartenance à une organisation terroriste armée illégale, a fait l'objet d'un mandat d'écrou du tribunal de police d'Ipsala en date du 18 octobre 2000 ; qu'en se bornant à produire en première instance, notamment, la traduction incomplète d'une décision judiciaire du 13 novembre 2000 qui relate les faits, objet de l'accusation, de décisions du Tribunal de sûreté de l'Etat n° 2 des 23 août 2001 et 7 janvier 2002, cette dernière ordonnant le renvoi de l'affaire au 4 avril 2002, le requérant qui, d'une part, reconnaît avoir été remis en liberté dans l'attente de son procès et, d'autre part, n'apporte aucun élément sur l'issue de cette procédure, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au sens des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que son arrêté en date du 4 mars 2009 n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduire prise à l'encontre de M. A et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2010 en tant qu'il annule l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mars 2009 portant fixation du pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03406 2 vt 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.