CETATEXT000024585327 J6_L_2011_09_000001003588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA03588, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03588 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERRIER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03588, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001756-1001765 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Tatiana A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter la notification du jugement, et a mis à sa charge le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Louche substituant Me Verrier, avocat, pour Mme A ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité russe, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.