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10MA03592

CETATEXT000024585329 J6_L_2011_09_000001003592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA03592, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03592 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERRIER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03592, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001756-1001765 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Eldar A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter la notification du jugement, et a mis à sa charge le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Louche substituant Me Verrier, avocat, pour M. A ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité russe, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, marié en Russie le 18 décembre 2005 avec une ressortissant russe, est arrivé pour la dernière fois en France le 4 mars 2006, à l'âge de vingt-deux ans, sous couvert d'un visa non professionnel d'une durée de vingt-cinq jours ; qu'il a bénéficié du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2003 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que sa mère, le mari de celle-ci, sa soeur et son neveu ont la nationalité française ; que la mère de son épouse et ses propres grands-parents, ainsi que son propre père, sont décédés ; que, cependant, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière en France, et l'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Russie, ni avoir eu une réelle insertion socio-professionnelle sur le territoire français à la date de l'acte querellé ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de M. A, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 15 avril 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle et professionnelle de M. A doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas établi par le moindre commencement de preuve et doit dés lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 avril 2010, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Eldar A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03592 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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