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10MA03643

CETATEXT000024585331 J6_L_2011_09_000001003643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 10MA03643, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03643 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03643, présentée pour Mme Juliana A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats associés Ciccolini ; Mme Juliana A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002221 en date du 2 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice, statuant sur sa demande en annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une part et de la décision en date du 16 avril 2010 confirmant ce refus d'autre part, a rejeté sa requête comme tardive ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009, qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Férulla, président, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Sur la recevabilité devant les premiers juges de la demande en annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2010 et de la décision confirmant ce refus en date du 16 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que Mme Juliana A, de nationalité philippine, a déposé le 23 décembre 2008 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par une décision en date du 5 mars 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision était accompagnée d'une lettre de notification en date du 9 mars 2010 lui précisant les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que la requérante a formé, le 25 mars 2010, un recours gracieux auprès du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par une lettre du 16 avril 2010, cette autorité administrative a rejeté ce recours et a confirmé sa décision de refus de séjour, en précisant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux spécifique relatif à une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français comme en disposait l'article R.775-2 du code de justice administrative ; que le 14 juin 2010, Mme A a alors formé un recours tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par une ordonnance n° 1002221 en date du 2 septembre 2010, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ; Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de la décision du 5 mars 2010 mentionnait la possibilité de former dans le délai de deux mois à compter de sa notification : - soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. S'il ne vous a pas été répondu dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, former un recours contentieux devant la juridiction administrative par un écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez. Ce recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice (...). L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration du délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge ce délai de recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A comme irrecevable, le président du Tribunal administratif de Nice a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que la requérante avait reçu le 11 mars 2010 notification de la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2010 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours, prévus par l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la requête de Mme A n'avait été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice que le 14 juin 2010 alors que le fait que cette dernière ait formé un recours administratif préalable était sans influence sur une éventuelle prorogation du délai initial ; qu'il a ainsi estimé que ladite requête était tardive et l'a rejetée, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la lettre de notification du 9 mars 2010 comportait des ambiguïtés telles qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fait courir le délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que le président du Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; Considérant que par suite, Mme Juliana A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée, étant précisé au demeurant à titre d'information, qu'au surplus, la requête de première instance était dirigée, à la fois, contre la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2010 ainsi que contre celle confirmant ce refus, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 avril 2010 et que le président du Tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de Mme Juliana A présentées à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice n° 1002221 du 2 septembre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la requête de Mme Juliana A. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Juliana A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03643 2 fn 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

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