CETATEXT000024585340 J6_L_2011_09_000001004083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/09/2011, 10MA04083, Inédit au recueil Lebon 2011-09-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CAPOROSSI POLETTI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour A, demeurant ..., par Me Caporossi Poletti ; M. ANTONINI demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1000538 du 1er octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre au titre d'impositions pour les années 1991 à 1998 ; ........................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la lettre en date du 23 juin 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour saisir le tribunal administratif de Bastia, M. ANTONINI s'est borné à produire sa réclamation préalable, l'avis à tiers détenteur contesté, et la décision statuant sur sa réclamation préalable ; qu'ainsi sa requête ne contenait aucune des prescriptions posées par les dispositions susmentionnées ; que la production de la décision statuant sur sa réclamation préalable, qui a pour objet de faire connaître au contribuable les motifs pour lesquels l'administration écarte la réclamation, ne saurait suppléer l'exposé des moyens du requérant ; que ce dernier ne saurait être regardé, par la simple production d'une copie de sa réclamation, comme ayant entendu s'y référer, alors qu'il n'a pas même énoncé les conclusions qu'il entendait soumettre au tribunal ; qu'il en résulte que sa requête était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ANTONINI n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le président du Tribunal administratif de Bastia ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. ANTONINI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10MA04083 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.