CETATEXT000024585342 J6_L_2011_09_000001100028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/53/CETATEXT000024585342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 11MA00028, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00028 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA NOEL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00028, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, domicilié ès qualité 13 place Vendôme à Paris Cedex 01
(75042); Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007288 du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête en tierce opposition formée contre l'ordonnance n° 1006829 rendue le 29 octobre 2010 ; 2°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n°1006829 et rejeter la demande de M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Giordano, avocat substituant Me Noël pour M. A ; Considérant que par ordonnance du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné à un expert de se rendre au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille aux fins de procéder à une série de constats ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a alors formé tierce opposition contre cette ordonnance ; que par jugement du 22 décembre 2010, dont le ministre interjette appel, le même Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la tierce opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) ; que selon les dispositions de l'article R.832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ; Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE au motif que la mesure de constat d'urgence ordonnée par le juge des référés du même Tribunal par ordonnance du 29 octobre 2010 présente un caractère d'utilité ; qu'à titre surabondant il a également considéré que ladite requête était irrecevable, la mesure prescrite étant sans influence possible sur les droits du ministre ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, que les éléments d'information fournis par l'administration sur les conditions matérielles de détention de M. A au centre pénitentiaire des Baumettes lors des échanges qui ont eu lieu à l'occasion de la demande de référé-constat de ce dernier ou dans le cadre du présent contentieux n'ont pas la même portée qu'un constat effectué par un expert mandaté à cette fin, dans la perspective annoncée d'une demande indemnitaire ; que ce constat est le meilleur moyen d'établir les faits en cause ; qu'il présente donc un caractère avéré d'utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tierce opposition ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, celui-ci renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le recours n° 11MA00028 présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Alain A. '' '' '' '' N° 11MA00028 2 sd 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.