CETATEXT000024585415 J7_L_2011_09_000001100472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/54/CETATEXT000024585415.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/09/2011, 11DA00472, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00472 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCM KOFFI - MBARGA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faysal A, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007205 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1986, entré en France en novembre 2008 et titulaire, en qualité de conjoint de français, d'un certificat de résidence valable du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009, a sollicité, le 3 novembre 2009, la délivrance d'un certificat de résident valable dix ans ; qu'il relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de ce certificat et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité relatifs au refus de séjour qui lui a été opposé et qu'il ne s'est, en particulier, pas prévalu des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (....) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.