CETATEXT000024585418 J7_L_2011_09_000001100496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/54/CETATEXT000024585418.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/09/2011, 11DA00496, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00496 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN - LACHAL AVOCATS M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 avril 2011, présentée pour Mme Yamina A veuve B, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007367 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'elle lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1931, relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou, s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que Mme A est entrée en France le 9 février 2010, munie d'un visa de court séjour de 30 jours ; que le préfet, qui a considéré que Mme A ne produit pas de visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifie pas être à la charge unique de ses filles françaises, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de présentation d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, lequel motif est la première des deux raisons pour lesquelles il a estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions légales, qui sont cumulatives, auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit ou de fait en retenant qu'elle ne produisait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifiait pas être à la charge unique de ses filles françaises ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.