CETATEXT000024614842 J0_L_2011_05_000000904218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE04218, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04218 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL JACOB M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS, dont le siège est 41 rue Jean Jaurès à Gennevilliers
(92231), par Me Cohen-Elkaim, avocat ; la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801327 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Boualem A et la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 29 mai 2007 de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. A en tous les dépens ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est fondé sur les dispositions de l'article R. 436-3 du code du travail, actuellement codifiées à l'article R. 2421-10 du même code, inapplicables à la présente espèce ; le jugement manque ainsi de base légale ; - M. A a refusé à deux reprises le 15 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 les changements d'affectation au sein de l'unité de production et de services composites chauds entraînés par la réorganisation des équipes rendue nécessaire par une forte baisse des commandes ; ces offres de mutation ne modifiaient pas sa position professionnelle, ni sa rémunération ; il aurait continué à exercer les mêmes fonctions sur le même lieu de travail ; cette mutation n'interdisait pas d'effectuer des heures de nuit et des heures supplémentaires ; aucune modification de son contrat de travail n'a été constatée ; - le refus de sa part d'un simple changement dans ses conditions de travail a constitué une faute d'une gravité suffisante qui justifiait son licenciement ; - l'absence de discrimination a été constatée dans le cadre de la contre-enquête contradictoire en date du 7 novembre 2007 ; - c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision de l'inspecteur du travail ne comporte pas de considérant sur l'existence ou l'absence de discrimination ; - le ministre du travail s'est prononcé expressément sur la gravité suffisante de la faute qui est de nature à justifier le licenciement et sur l'absence de discrimination et a ainsi couvert le défaut de motivation de la décision initiale sur ce dernier point ; les décisions attaquées étaient suffisamment motivées ; - M. A est le seul salarié à avoir refusé la mutation proposée ; - elle ne devait pas convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable à la suite du premier refus de l'inspecteur du travail dès lors que le délai entre les deux demandes d'autorisation a été inférieur à deux mois et que le motif invoqué à l'appui des deux demandes est identique ; - c'est le seul refus de M. A de sa nouvelle affectation qui l'a contrainte à le licencier ; - le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est pas regardé comme une modification du contrat de travail dans le cadre d'un travail par roulement ; ce salarié n'a jamais fait état du souhait de travailler la nuit ; il a seulement exercé des fonctions de nuit de manière importante en 2001 ; les fonctions de nuit dépendent des besoins de l'entreprise ; il lui aurait été possible de travailler la nuit en raison des charges de travail dans les lieux de travail qui lui ont été proposés ; - les mutations proposées ne faisaient pas obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives ; les méthodes d'usinage, les procédures étaient identiques et M. A connaissait les machines de l'unité Composites chauds ; sa compétence professionnelle lui permettait d'exercer ses nouvelles fonctions sans formation complémentaire ou de mise à niveau ; - la réorganisation des unités de production ne présentait aucun caractère économique ; une diminution des commandes de l'un de ses clients n'a pas entraîné de difficultés financières ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le tribunal administratif a cité l'article R. 436-3 du code du travail, et non l'article R. 436-4 du même code, quand il a examiné le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision litigieuse, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS fait appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Boualem A, membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, confirmée par une décision du 27 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Sur la légalité de la décision du 29 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. A et de la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 27 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, alors en vigueur, s'appliquant aux décisions de l'inspection du travail relatives aux demandes de licenciement de salariés protégés : (...) la décision de l'inspecteur est motivée ; Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision de l'inspecteur du travail du 29 mai 2007 ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail précité dès lors qu'elle ne se prononçait pas sur l'éventuel rapport entre la demande de licenciement et l'exercice des mandats syndicaux exercés par le salarié ; Considérant en second lieu que la décision du ministre du travail en date du 27 novembre 2007 n'a pu, alors même qu'elle précise ce point, faire rétroactivement disparaître le vice de forme affectant la décision de l'inspecteur ; qu'elle ne s'est pas davantage substituée à ladite décision qu'elle a au contraire confirmée ; que dans ces conditions, le ministre était tenu d'annuler la décision illégale de l'inspecteur du travail ; que, faute de l'avoir fait, la décision est elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Boualem A et la décision confirmative en date du 27 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS est rejetée. Article 2 : La société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE04218 2