CETATEXT000024614847 J0_L_2011_06_000001001963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE01963, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01963 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TIHAL M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Shahin A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913986 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a déposé une demande de régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit des conditions de qualification, étant titulaire d'un diplôme de réparation et maintenance d'appareils électriques ; il apporte la preuve de son expérience en versant au dossier une attestation de son employeur ; - il n'est pas tenu de présenter un visa long séjour ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative pour obtenir sa régularisation ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 exige seulement qu'il dispose d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, qui est entré en France selon ses dires en 2004 à l'âge de 22 ans, a présenté le 22 octobre 2009 une demande de titre de séjour salarié que le préfet a rejetée par un arrêté en date du 18 novembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du même code précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'abord examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait une exacte application de celles-ci en lui opposant l'absence de visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du même code ainsi que celle d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, il ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé, titulaire d'un diplôme dans la filière réparation et maintenance d'appareils électriques , d'établir sa qualification professionnelle dans le domaine du bâtiment, et de prouver la réalité de son expérience professionnelle en Egypte de 2001 à 2004, l'attestation produite à cet effet n'étant pas suffisamment probante ; qu'au surplus le requérant ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01963 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.