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10VE01990

CETATEXT000024614855 J0_L_2011_09_000001001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/09/2011, 10VE01990, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01990 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM TRINQUET ; TRINQUET ; TRINQUET M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juin 2010 sous le n° 10VE01990, présentée pour M. Muzammil A, demeurant chez M. B, ..., par Me Trinquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911498 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de prononcer le sursis à statuer sur la décision de refus de séjour et d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le Tribunal ne pouvait statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire avant d'avoir statué sur la requête dirigée contre la décision lui refusant une autorisation de travail ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 novembre 2010 sous le n° 10VE03536, présentée pour M. Muzammil A, demeurant chez M. B, ..., par Me Trinquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0911498-0911566-1000787 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier du BTP et de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour ; Le requérant soutient que le Tribunal n'a pas pris en compte les documents justifiant, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail, de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification, son expérience et ses diplômes et titres et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif de délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A concernent la situation de l'appelant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par décision du 27 juillet 2009 du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, M. A, de nationalité pakistanaise, s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation de travail en qualité de chef de chantier ; que cette décision a été confirmée par décision du 30 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par décision du 28 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, compte tenu du refus d'autorisation de travail qui lui avait été opposé ; que M. A relève appel des jugements des 21 mai et 7 octobre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté et des décisions susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ; Sur la décision refusant à M. A une autorisation de travail et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus : Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé, pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, que ses qualifications et son expérience ne seraient pas adéquates au regard des caractéristiques de l'emploi de chef de chantier ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation de M. A en tant que technicien contrôle-essai-qualité en électricité et électronique et son expérience professionnelle dans deux entreprises pakistanaises du secteur textile, d'une durée totale inférieure à deux ans selon les attestations qu'il produit, soient de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier pour le bâtiment et les travaux publics proposé par la société Alams ; que le requérant n'apporte par ailleurs pas la moindre justification des emplois qu'il aurait occupés sur des chantiers depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à contester le refus d'autorisation de travail litigieux ; Sur l'arrêté refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait au Tribunal de sursoir à statuer sur la légalité de la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur la décision rejetant la demande d'autorisation de travail de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que dès lors que c'est à bon droit qu'un refus de délivrance d'autorisation de travail a été opposé à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10VE01990-10VE03536 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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