CETATEXT000024614880 J1_L_2011_05_000000901120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/05/2011, 09PA01120, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01120 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ LE BRUN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour Mme Yamina A, demeurant chez B, ... par Me Le Brun ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808820/4 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, produit différents documents qui établissent la continuité de sa résidence en France entre 1998 et 2008, tels que notamment des contrats de location, des quittances de loyers, une attestation d'assurance habitation, des fiches individuelles d'état civil délivrées par les mairies de Cachan et d'Aubervilliers, une attestation de dépôt d'une demande d'asile territoriale, des factures d'EDF et de France Télécom, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des courriers émanant de la mairie de Villejuif, des relevés de comptes, un certificat établi par le consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine, un avis d'imposition, une promesse d'embauche, une demande de titre de séjour présentée auprès du préfet du Val-de-Marne et l'accusé de réception de celle-ci ; que si les pièces que Mme A produit pour justifier de sa présence en France en 2007 sont moins nombreuses, elles constituent avec celles présentées pour les années précédentes et suivantes un faisceau d'indices concordants attestant, de manière suffisamment probante, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, et alors que le préfet ne conteste pas l'authenticité des documents ainsi produits, la décision contestée doit être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et ainsi d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa demande de titre de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A par le préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01120
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.