CETATEXT000024614885 J1_L_2011_09_000000903208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 09PA03208, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03208 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP GATINEAU Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 mai 2010 par lequel la Cour de céans, sur la requête de M. Julien A, enregistrée au greffe le 2 juin 2009 sous le numéro 09PA03208 et tendant à ce que la Cour, d'une part, annule le jugement n° 0515444/6-3 du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à réparer le préjudice résultant de sa prise en charge défectueuse lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 27 juin 2001 à l'hôpital Necker-enfants malades et, d'autre part, condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme totale de 513 493, 40 euros en réparation de son préjudice, a ordonné une expertise médicale complémentaire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Quaderi, pour M. A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que M. A, né en 1975, pris en charge dès son enfance pour une malformation cardiaque congénitale, a subi le 27 juin 2001 à l'hôpital Necker-enfants malades une intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle (CEC) en vue de changer le tube prothétique valvulé qui lui avait été posé en 1985 dans le cadre de sa pathologie cardiaque et qui présentait un rétrécissement ; qu'en post-opératoire, il a été victime d'une embolie gazeuse ayant entraîné un état de coma, ainsi qu'une hémiplégie gauche et une paralysie faciale ; qu'il a dû subir des soins qui se sont prolongés jusqu'en décembre 2001, date à laquelle seulement il a pu rentrer à son domicile avec poursuite de la rééducation jusqu'en juin 2002 ; que par arrêt avant dire droit en date du 20 mai 2010 la Cour de céans a, sur la requête de M. A, qui relevait appel du jugement du 23 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer le préjudice résultant des conditions de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 27 juin 2001 à l'hôpital Necker-enfants malades, ordonné une expertise médicale complémentaire ; que le docteur B, expert, a déposé son rapport le 20 janvier 2011 ; que M. A porte ses demandes indemnitaires, dirigées à l'encontre de l'AP-HP, après expertise, à la somme globale de 1 031 771, 16 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande également la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. A, qui s'élèvent à la somme de 106 436, 38 euros ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade, réalisé avant le 5 septembre 2001, présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport complémentaire d'expertise réalisée par le docteur B que l'embolie gazeuse subie par M. A lors de l'intervention chirurgicale du 27 juin 2001 est à l'origine de troubles neurologiques dont il a conservé une incapacité permanente partielle évaluée à 55% par cet expert; que si son état a entraîné des perturbations importantes dans sa vie personnelle et professionnelle, il ne présente pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital ; En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur B que M. A n'a pas été informé du risque précis d'embolie gazeuse pouvant survenir au décours du type d'opération qu'il a subie ; qu'ainsi si l'expert relève que les risques d'une nouvelle intervention cardiaque étaient globalement appréhendés par l'intéressé, il relate également les déclarations faites lors de l'expertise par le professeur ayant opéré M. A, selon lesquelles celle-ci n'a sûrement jamais parlé d'embolie gazeuse possible puisqu'il s'agissait d'une complication rare (...) ; que ces risques d'embolie étant connus et en l'absence d'urgence ou d'impossibilité justifiant que cette information préalable ne soit délivrée à M. A, le défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; Considérant que la réparation du dommage subi par M. A du fait du manquement du praticien hospitalier à son devoir d'information se limite pour l'intéressé à la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé et doit, en conséquence, être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention, si elle n'était pas urgente en l'absence de gêne fonctionnelle provoquée par le rétrécissement du tube prothétique, présentait à terme un caractère inéluctable en raison de la progression significative de l'obstruction du tube, et était de nature à prévenir selon l'expert le risque de survenance d'une défaillance cardiaque droite ou de malaises ; que selon l'expert il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ; que le risque d'embolie gazeuse dans ce type d'opération est évalué à une fourchette comprise entre 0,5 et 2 pour 1000 ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, le caractère inéluctable de ladite opération, on peut estimer que M. A n'aurait pas renoncé à celle-ci ; que M. A se borne d'ailleurs à soutenir que s'il avait été informé des risques liés à cette opération, il aurait, soit retardé la réalisation de celle-ci, soit choisi un centre hospitalier équipé d'un caisson hyperbare permettant d'assurer les soins nécessaires en cas de survenance dudit risque ; que, par suite, la faute commise n'a pas entrainé dans les circonstances de l'espèce de perte de chance pour M. A de se soustraire au risque qui s'est réalisé et n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation à ce titre ; En ce qui concerne la faute médicale : Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. A remet en cause le principe d'une intervention sous circulation extracorporelle (CEC), il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur B, d'une part, que le patient présentait une position anormale de l'aorte qui faisait courir le risque d'une dissection de celle-ci, la CEC permettant d'éviter ce risque et, d'autre part, qu'une intervention par cathétérisme n'était pas envisageable pour dilater un tube en plastique ; qu'ainsi l'indication d'une intervention sous circulation extracorporelle était appropriée ; qu'aucune faute ne peut être retenue de ce fait ; Considérant que le docteur B confirme l'analyse du professeur C, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, selon laquelle l'état de santé présenté par M. A en post-opératoire est le résultat de la survenance d'une embolie gazeuse ; qu'il explique toutefois que l'équipe chirurgicale n'a pu en déterminer la cause, en l'absence d'anomalie ou d'incident technique relevés au cours de l'intervention ; que l'expert estime qu'au cas d'espèce cette embolie ne résulte pas d'une faute mais d'un aléa thérapeutique et que l'intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art ; que dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'indique M. A, que l'expert n'ait pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction à la communication de pièces faite par l'AP-HP et M. A n'apportant aucun commencement de preuve de ses allégations, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'embolie survenue résulterait d'un défaut de maîtrise technique de l'appareil de CEC ; que, de même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le chirurgien aurait blessé l'oreillette gauche et que comme il l'allègue, le foramen ovale perméable (FOP) initialement perçu sur l'échographie réalisée en post-opératoire, pouvait être interprété comme une brèche résultant de la maladresse commise lors de l'acte chirurgical ; qu'enfin, il résulte du rapport du docteur B que l'examen qui avait décelé ce FOP, lequel selon le professeur C pouvait être à l'origine de l'embolie gazeuse, a été pratiqué dans de mauvaises conditions et qu'aucun examen pré ou post-opératoire n'a permis de le retrouver, son existence et son rôle dans la survenance de l'embolie gazeuse devant par conséquent être écartés ; que si M. A met encore en cause un défaut d'examens pré et post-opératoires, il ne démontre pas que cela aurait pu éviter le risque d'embolie ; qu'en outre il résulte de l'instruction et notamment de la réponse au dire du requérant du 20 décembre 2010 par l'expert, que M. A a fait l'objet d'une échographie transoesophagienne pendant l'intervention et qu'il n'existe pas de doppler des troncs supra-aortiques ; Considérant qu'en outre, si M. A soutient que l'importance de l'embolie révèle nécessairement une faute, l'intervention en cause ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; Considérant en revanche, que s'agissant de la surveillance et de la prise en charge de M. A en post-opératoire, le docteur B, s'il relève que le diagnostic d'embolie gazeuse est difficile à porter, estime toutefois qu'un examen neurologique systématique aurait pu être effectué soit après l'extubation de l'opéré, soit lors des premières manifestations d'anomalies de caractère, qui ont été décelés à 20h par l'infirmière de garde ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que l'infirmière a noté sur les feuilles de transmission et de surveillance que le patient avait un comportement étrange en début de nuit et ne réagissait pas aux stimuli ; que ce n'est pourtant que vers 2h30 en raison de la persistance de ce comportement que son transfert à l'hôpital de Garches pour y effectuer un traitement d'oxygénation par caisson hyperbare, thérapeutique à même de permettre une amélioration, voire une guérison de la victime de ce type d'accident, a été décidé ; que, de même, le docteur B relève que le délai entre la survenance de l'embolie et le traitement par oxygénation hyperbare, probablement de plus de 10 heures, a été trop long, ce qui en a réduit beaucoup l'efficacité et le traitement n'ayant pu être mené à bien compte tenu des convulsions que le patient présentait ; que le docteur B a retenu à ce titre une perte de chance ; que ce défaut de surveillance et le retard qui s'en est suivi dans la prise en charge de l'embolie est constitutif d'une faute dans l'organisation des soins de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; qu'il résulte de l'étude médicale sur laquelle l'expert s'est fondé que les patients traités par oxygénation dans un délai de six heures ont été dans 78% des cas guéris, alors que 62% l'ont été dans un traitement postérieur au même délai ; que la perte de chance en l'occurrence est donc théoriquement de l'ordre de 16% ; que toutefois compte tenu de l'importance du dépassement du délai optimal pour pouvoir recouvrer ses capacités, au cas d'espèce, la perte de chance de M. A d'échapper aux séquelles qui sont intervenues doit être fixée à 30% ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice indemnisable est constitué par la perte de chance, évaluée à 30%, d'éviter la réalisation de l'ensemble des dommages résultant de l'intervention chirurgicale ; que l'AP-HP doit dès lors être condamnée à indemniser cette fraction des préjudices subis ; Considérant que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. A et au remboursement des débours engagés par la caisse au bénéfice de ce dernier ; Sur les préjudices et leur réparation : Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : Quant aux dépenses de santé : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne justifie par une attestation de son médecin conseil de l'imputation aux conséquences dommageables de l'intervention du 27 juin 2001 à l'hôpital Necker-enfants malades, des dépenses de santé qu'elle a prises en charge au bénéfice de M. A et qui s'élèvent à la date du 6 avril 2010 à la somme globale de 106 436, 38 euros comprenant des frais d'hospitalisation pour les périodes du 1er juillet au 10 septembre 2001, puis de cette dernière date au 11 décembre 2001, ainsi que de frais médicaux et pharmaceutiques et d'appareillage optique ; que la perte de chance pour M. A d'échapper à ce préjudice étant fixée à 30%, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 31 930, 91 euros ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager pour son assuré social ; Considérant que M. A ne présente pas de conclusions au titre des dépenses de santé déjà engagées, hormis en ce qui concerne le forfait journalier laissé à sa charge lié à son hospitalisation à l'hôpital Raymond Poincaré pour la période du 9 juillet au 10 septembre 2001, dont le montant s'élève à la somme de 672, 30 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce que ce forfait est une contribution minimale mise à la charge de l'assuré d'en rembourser à M. A la moitié, soit la somme de 336, 15 euros ; que la perte de chance de M. A étant fixée à 30%, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 100, 84 euros ; Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses de santé futures de M. A, il résulte de l'instruction que ce dernier a besoin d'un appareillage auditif dont il justifie d'un prix moyen de 1 000 euros par un devis versé au dossier ; qu'il y a lieu de prendre en compte à ce titre et en vue de son renouvellement, une somme de 4 997, 80 euros ; que compte tenu de la perte de chance de M. A il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 499, 34 euros ; Considérant que le poste concernant les dépenses de santé actuelles et futures s'élèvent donc à la somme globale de 33 531, 09 euros ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 5 333, 95 euros à M. A et la somme de 28 197, 14 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Quant aux pertes de revenus : Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas encore entré dans la vie active lorsqu'il a subi l'intervention en cause ; qu'il n'est donc pas fondé à faire état de pertes de revenus pendant la période où il a subi une incapacité temporaire ; Quant à l'incidence professionnelle du dommage : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A a entrepris une activité professionnelle à compter de novembre 2002 dans un établissement bancaire, il occupe des fonctions qui ne correspondent pas à celles qu'il pouvait espérer en tant que titulaire d'un diplôme d'études supérieures de management de l'école supérieure de commerce de Toulouse et en raison de ses compétences reconnues d'analyste ; qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au cours de l'année 2009 et classé invalide à 80% ; qu'eu égard à ces restrictions apportées à son activité professionnelle et à l'âge de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, consistant en l'impossibilité d'exercer l'activité à laquelle il pouvait aspirer, en évaluant son préjudice professionnel à la somme forfaitaire de 70 000 euros ; Considérant que compte tenu de la perte de chances de 30% de se soustraire aux conséquences de l'embolie à l'origine des préjudices subis par M. A, il y a lieu d'allouer la somme de 21 000 euros à ce dernier au titre de son préjudice d'incidence professionnelle ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant que le requérant fait valoir qu'il ne peut plus conduire qu'un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique ; que le surcoût de cet équipement doit être estimé à 2 000 euros ; qu'il y a lieu de prendre en compte à ce titre et en vue de son renouvellement, une somme de 9 995, 60 euros ; que compte tenu de la perte de chances de 30% subie par M. A, il y a lieu d'allouer la somme de 2 998, 68 euros à ce dernier au titre de ses frais liés au handicap ; Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel : Considérant que M. A établit avoir supporté les honoraires du médecin conseil qui l'a assisté au cours de la procédure et qui s'élèvent à la somme de 750 euros qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de ses préjudices ; qu'il y a lieu également de prendre en compte les frais de transport pour se rendre à l'hôpital des Invalides en vue de sa rééducation à hauteur de la somme de 1 000 euros qu'il demande ; Considérant que compte tenu de la perte de chances de 30% subie par M. A, il y a lieu d'allouer la somme de 525 euros à ce dernier au titre de ces deux dépenses ; En ce qui concerne le préjudice personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur B, que M. A a été en incapacité temporaire totale pendant la période du 26 juin au 10 septembre 2001, et que celle-ci, comme cela ressort du compte rendu d'hospitalisation de l'institution nationale des Invalides, s'est prolongée jusqu'au 11 décembre 2001, puis en incapacité partielle, évaluée à 50% par l'expert, de cette dernière date au 17 novembre 2002, date de consolidation de son état de santé retenue par l'expert et à laquelle il a repris ses activités professionnelles ; que les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A au titre de ce déficit fonctionnel temporaire doivent être évalués à 6 600 euros ; Considérant que M. A reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 55% par l'expert au titre des différentes atteintes neurologiques qu'il subit, notamment paralysie partielle, hypoacousie et troubles cognitifs ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportés aux conditions d'existence du requérant en en évaluant l'indemnisation à la somme de 148 000 euros ; Considérant que M. A a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées à 6 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il y a lieu d'en fixer la réparation à la somme de 20 000 euros ; que la réparation du préjudice esthétique de M. A, évalué par l'expert à 3 sur 7, d'abord temporaire, puis devenu permanent, notamment du fait de l'altération de son attitude induite par sa paralysie, doit être fixée à la somme de 4 900 euros ; que l'évaluation du préjudice d'agrément du requérant, doit, compte tenu de son jeune âge et des activités sportives qu'il pratiquait, être fixée à la somme de 29 600 euros ; que le docteur B a également retenu un préjudice sexuel modéré, qui peut être apprécié à la somme de 5 000 euros ; Considérant que l'évaluation du préjudice global personnel de M. A doit donc être fixée à la somme de 214 100 euros ; Considérant que compte tenu de la perte de chances de 30% de se soustraire aux conséquences de l'embolie à l'origine des préjudices subis par M. A, il y a lieu d'allouer la somme de 64 230 euros à ce dernier au titre de ses préjudices personnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale à laquelle l'AP-HP doit être condamnée à indemniser M. A pour l'ensemble de ses préjudices, doit être fixée à la somme de 94 087, 63 euros ; que l'AP-HP doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 28 197, 14 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est fondée à demander l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 980 euros à laquelle elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 10 novembre 2010 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. A a droit, comme il le réclame, aux intérêts de la somme de 94 087, 63 euros, à compter de sa demande préalable du 10 mai 2005 adressée à l'AP-HP ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire complémentaire à sa requête en appel, enregistré le 23 avril 2010 ; que la demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. A à compter du 23 avril 2010 ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit, comme elle le réclame, aux intérêts de la somme de 28 197, 14 euros, à compter de l'enregistrement de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Paris, soit le 13 juillet 2007 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande en appel enregistrée le 6 avril 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter de cette dernière date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise du professeur C, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2004 à la somme de 2 000 euros, et ceux de l'expertise du docteur B, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 27 janvier 2011 à la somme de 3 800 euros, à la charge de l'AP-HP, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes respectives de 3 500 euros et 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 23 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A une indemnité de 94 087, 63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005. Les intérêts échus à la date du 23 avril 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 28 197, 14 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007, ainsi que la somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les intérêts de la somme de 31 460, 30 euros échus à la date du 6 avril 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Paris par ordonnance du 16 septembre 2003 et liquidés et taxés par ordonnance en date du 5 avril 2004 à la somme de 2 000 euros, et ceux de l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour en date du 20 mai 2010, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 27 janvier 2011 à la somme de 3 800 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 7 : Le surplus de la requête de M. A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA03208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.