CETATEXT000024614892 J1_L_2011_09_000000906550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/48/CETATEXT000024614892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/09/2011, 09PA06550, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06550 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE BORNHAUSER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Gabriel A demeurant ... à Paris
(75007), par Me Marc Bornhauser, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405031 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Vogels, pour M.A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 23 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant total de 5 765 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu et de 893 euros au titre des contributions sociales qui ont été réclamées à M.A pour l'année 1997 ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M.A soutient que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que c'est par une erreur comptable que des sommes ont été inscrites sur son compte courant dans la société Sofralum et qu'elles ne présentaient dès lors pas un caractère imposable ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, présenté au soutien des conclusions de la requête de M.A à fin de réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; qu'il suit de là que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de se prononcer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M.A devant le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne ses conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de statuer sur les autres conclusions de la requête de l'intéressé par la voie de l'effet dévolutif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les crédits d'un montant total de 354 500 F figurant au crédit du compte courant d'associé de M.A dans la société Sofralum, initialement imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, ont été redressés , par une nouvelle notification en date du 18 mai 2000 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le requérant soutient que cette dernière notification n'est pas suffisamment motivée, il résulte cependant de l'instruction qu'elle indique les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement ; que M.A ne saurait par ailleurs soutenir que l'administration a méconnu les garanties dont dispose le contribuable en cas de procédure contradictoire dès lors que d'une part, cette notification lui indiquait qu'il avait la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours et que, d'autre part, il n'entre pas dans la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître des litiges se rapportant à des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, la circonstance que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu son avis était territorialement incompétente n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas, dès lors, de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à son examen ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hauts-de-Seine était territorialement incompétente pour émettre un avis sur les redressements qui lui ont été notifiés doit être écarté ; que, d'autre part, cette circonstance est, hors le cas de rejet de la comptabilité prévu par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, sans incidence sur la charge de la preuve ; Considérant, en troisième lieu, que le service n'était pas tenu d'user de son droit de communication ou d'autres moyens d'investigations à sa disposition avant d'adresser au contribuable des demandes de justifications ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait que la demande de communication des documents comptables relatifs aux comptes courants d'associés dans la société Barnier est restée infructueuse du fait de l'imprécision de cette demande ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à M. A qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; que si, pour justifier le revenu qui lui a permis de réaliser un apport en capital à la société F.I.P.S au cours de l'année 1995 d'un montant de 549 000 F, M.A soutient que les parents de son épouse lui auraient consenti un prêt, il ne rapporte pas la preuve de la réalité du mouvement de fonds correspondant à ce prêt en se bornant à produire une traduction d'un acte notarié étranger, dont le caractère probant est d'ailleurs contesté par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne démontre pas que les sommes de 170 000 F, de 193 194 F et 377 776 F, créditées sur ses comptes à la Société générale et à la banque Worms respectivement en 1995, 1996 et 1997, constituent des remboursements de frais par les sociétés Barnier et FIPS ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant que l'inscription de sommes à un compte courant d'associé vaut, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, distribution de ces sommes à son profit ; que le requérant soutient que la somme de 354 500 F inscrite, au cours de l'année 1996, au crédit de son compte courant d'associé dans la société Sofralum, procéderait d'une erreur de saisie comptable ; que, toutefois, M. A n'établit pas cette erreur, malgré la production d'une attestation de l'expert-comptable datée de 2004, en l'absence de tout élément de nature à établir que cette écriture aurait été ultérieurement corrigée ; En ce qui concerne les salaires versés par la société Sofralum en 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le montant total des salaires au cours de l'année 1997 à partir des bordereaux de remises de chèques et des bulletins de salaires communiqués au vérificateur ; que pour contester ces redressements, M. A soutient qu'il n'a pas pu percevoir le montant des chèques émis par la société Sofralum en raison des difficultés financières de cette dernière ; que toutefois, il n'établit pas que cette situation financière, qui s'est traduite par la mise en liquidation judiciaire de la société, ne lui aurait pas permis, avant et après cette mise en liquidation, d'avoir la disposition des sommes versées par chèques ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant que le requérant demande, sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les rehaussements opérés par l'administration et les charges correspondant aux sommes versées en exécution d'un engagement de caution au profit d'une société dont il est le gérant ; que, toutefois, l'engagement de caution dont se prévaut M.A ne précisant pas sa qualité de gérant, la condition selon laquelle l'engagement comme caution doit se rattacher directement à sa qualité de dirigeant, n'est pas remplie ; qu'en outre, le requérant n'établit pas la réalité des versements opérés au titre de cet engagement ; que dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande de compensation ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans ses dispositions alors applicables : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que l'administration, en faisant état de l'importance de la dissimulation des revenus et du nombre des crédits non justifiés, établit que le comportement du contribuable procédait d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables ; que, dès lors, elle a pu légalement appliquer aux impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable la majoration de 40 % instaurée par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts pour les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1996 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour le principal, verse à M.A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 5 765 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu et de 893 euros en ce qui concerne les contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1997. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en tant qu'elle procède du redressement correspondant aux sommes inscrites à son compte courant d'associé dans la société Sofralum. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 09PA06550 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).