CETATEXT000024614901 J1_L_2011_09_000001000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA00697, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00697 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Nuno A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716211/3-1 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois fois trois points à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 décembre 2004, 12 novembre 2005 et 4 octobre 2006, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ainsi que les trois décisions de retrait de points précitées et d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois fois trois points à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 décembre 2004, 12 novembre 2005 et 4 octobre 2006, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés 48 qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d'information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points aurait été insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les trois amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 20 décembre 2004, 12 novembre 2005 et 4 octobre 2006 étant impayées, la réalité de ces infractions n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'aucune mention du relevé intégral produit ne fait état d'un tel paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal dont il convient d'adopter sur ce point les motifs du jugement, il ressort des mentions du relevé intégral d'information que M. A a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 4 octobre 2006 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 13 juillet 2005 et 10 avril 2006 à la suite des infractions commises les 20 décembre 2004 et 12 novembre 2005 ; qu'en conséquence, la réalité desdites infractions est établie, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. A a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée, dès lors que la circonstance alléguée par lui qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que dans le cadre de la procédure de constatation de l'infraction du 20 décembre 2004, il n'a pas reçu d'information au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le procès-verbal de constatation de l'infraction n'étant pas signé par lui et qu'il n'a jamais eu connaissance de ce document ; qu'il fait valoir que la mention apposée sur ce document selon laquelle il aurait reçu une carte de paiement et un avis de contravention laquelle ne fait pas foi, est matériellement inexacte et que s'il est possible que ce document ait été rédigé en sa présence lors de son interpellation le 20 décembre 2004, il n'est pas établi que le contenu de ce procès-verbal ait été porté à sa connaissance, nonobstant la présence de son état civil et du numéro de son permis de conduire ; que la mention pré-imprimée sur un procès-verbal relative à la remise d'un imprimé ne peut suffire en soi à établir que l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ait été effectivement remise à l'intéressé ; qu'enfin, il a clairement contesté le contenu du procès-verbal dès qu'il en a eu connaissance ; Considérant qu'il résulte, en effet, de l'instruction que si le procès-verbal de l'infraction commise le 20 décembre 2004 comporte notamment la mention que cette dernière est susceptible d'entraîner la perte de points attachés à son permis de conduire, il n'a pas été contresigné par M. A ; que ce procès-verbal ne comporte aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus de l'intéressé de signer, ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; que l'administration ne saurait, dans ces conditions, se borner à faire valoir qu'il comporte les références de M. A, en particulier le numéro de son permis de conduire et que les mentions précitées suffisent à établir la délivrance à l'intéressé de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information ont bien été accomplies et que, dès lors, la décision de retrait de 3 points du capital attaché à son permis de conduire est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de M. A, trois seulement l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, ce dernier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 20 décembre 2004 et de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ; Sur les conclusions tendant à la restitution par le ministre d'un capital de douze points : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 20 décembre 2004 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue lesdits points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces trois points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 20 décembre 2004 et de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 20 décembre 2004 et la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité dudit permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA00697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.