CETATEXT000024614902 J1_L_2011_09_000001000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA00730, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00730 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant au ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716304/3-1 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 3, 2, 3 et 4 points affectés à son permis de conduire en conséquence des infractions commises les 24 août 2003, 7 janvier 2006, 8 mars 2006 et 10 août 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 2°) d'annuler les quatre décisions de retrait de points précitées et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 3, 2, 3 et 4 points à son permis de conduire en conséquence des infractions commises les 24 août 2003, 7 janvier 2006, 8 mars 2006 et 10 août 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés 48 qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d'information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points litigieuses auraient été insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A conteste en appel la réalité des infractions qui lui sont reprochées par les mêmes moyens que ceux développés en première instance, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait reçu préalablement à l'édiction des décisions contestées l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susvisé ; qu'en ce qui concerne les décisions de retraits de points, consécutives aux infractions commises les 7 janvier, 8 mars et 10 août 2006, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce qu'elle a satisfait à cet égard à son obligation d'information ; qu'en ce qui concerne, en revanche, la décision de retraits de points consécutive à l'infraction commise le 24 août 2003, si le procès-verbal comporte notamment la mention que le contrevenant est susceptible de perdre 4 points de son permis de conduire, il n'a pas été contresigné par M. A ; que ce procès-verbal ne comporte aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; que l'administration ne saurait, dans ces conditions, se borner à faire valoir qu'il comporte les références de l'intéressé, en particulier le numéro de son permis de conduire et que les mentions précitées suffisent à établir la délivrance à l'intéressé de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information ont bien été accomplies et que, dès lors, la décision de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire relative à l'infraction commise le 24 août 2003 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de M. A, trois seulement l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, ce dernier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 24 août 2003 ; Sur les conclusions tendant à la restitution de points par le ministre : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 24 août 2003 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue lesdits points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 24 août 2003. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise par M. A le 24 août 2003 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA00730
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.