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10PA01025

CETATEXT000024614903 J1_L_2011_09_000001001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/09/2011, 10PA01025, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01025 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BRACKA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Sheng A, demeurant... par Me Bracka ; M. Sheng A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915242 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 28 mai 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; Considérant que si M. A fait valoir que son contrat de travail a été visé par le service de la main d'oeuvre étrangère du ministère du travail, il ne contredit pas sérieusement l'affirmation du préfet de police selon laquelle ce visa serait un faux dès lors que le ministère du travail a attesté qu'aucune procédure n'avait été enregistrée par ses services au nom de M. A et que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le cachet du service du ministère du travail ne recouvre pas la photographie du requérant ; que dès lors, l'authenticité du visa apposé sur ce contrat par le service n'est pas établie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, qu'il est marié depuis le 10 juin 2008 à une compatriote titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il est père d'une petite fille et qu'il travaille en tant que cuisinier depuis septembre 2008, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire national n'est établie que depuis 2006 ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son mariage, et de ce que M. A n'établit pas n'avoir plus aucune attache en Chine où réside encore son père, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01025 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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