CETATEXT000024614906 J1_L_2011_09_000001001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA01756, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01756 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BRACKA Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Jun A, demeurant ..., par Me Bracka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915385/3-1 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né le 7 janvier 1982, a sollicité le 5 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 2 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; Considérant que si M. A fait valoir que son contrat de travail simplifié visé par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et portant autorisation de travail est authentique, il n'apporte aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations contestées par le préfet de police ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme B, responsable de bureau du service main d'oeuvre étrangère, atteste dans un courrier du 27 juillet 2009 n'avoir aucune procédure enregistrée sur support informatique, ni écrite concernant M. A ; que dans ces circonstances, l'authenticité dudit document n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code susvisé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est intégré en France où il vit depuis 2002, qu'il parle le français et a suivi des formations civiques, et qu'en conséquence l'arrêté contesté méconnaît les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01756
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.