CETATEXT000024614908 J1_L_2011_09_000001002191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA02191, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02191 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MONCONDUIT Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Driss A, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915613/3-3 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1960, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 25 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 311-11 dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision contestée, que le préfet de police ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police et a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 mai 2009 qui mentionne que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, est conforme aux prescriptions prévues par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis médical doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que M. A fait valoir que les pathologies dont il souffre, consistant en une arthrose invalidante, un diabète de type 2 et un syndrome dépressif, ne peuvent faire l'objet d'un suivi spécialisé et d'un traitement satisfaisant au Maroc ; que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que celui-ci peut bénéficier, notamment dans les structures hospitalières marocaines dont le préfet de police dresse la liste, du suivi médical et du traitement qu'exigent ses pathologies ; que les certificats médicaux produits par M. A, insuffisamment précis et circonstanciés sur la disponibilité des traitements médicaux nécessaires au Maroc, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin chef de la préfecture dans l'avis précité du 12 mai 2009 et par le préfet de police ; qu'en outre, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il rencontrerait des difficultés financières pour assumer le coût de son traitement au Maroc n'est pas établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° susvisé en refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis 1990 en France où réside régulièrement une partie de sa famille et qu'il est parfaitement intégré à la société française, comme en atteste son insertion professionnelle depuis 2002 au sein de la même entreprise ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit le caractère habituel de sa résidence en France que depuis 2001, se trouve sans charge de famille sur le territoire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident son épouse, ses cinq enfants, ainsi que ses parents ; qu'en conséquence, la décision de refus de titre de séjour du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, comme il a été précédemment relevé, M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, le Maroc ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être également rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.