CETATEXT000024614910 J1_L_2011_09_000001002314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/09/2011, 10PA02314, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02314 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GASSOCH-DUJONCQUOY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2010, et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant au ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916265 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 14 septembre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France le 28 mai 1999 et qu'il s'y est maintenu jusqu'à ce jour, les seuls documents qu'il produit, à savoir des coupons de mandats postaux, ne sont pas de nature à établir cette entrée et son séjour durant l'année 1999 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas en mesure de se prévaloir d'une présence continue et habituelle sur le territoire de plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, fait également valoir que son épouse l'a rejoint en 2005 et que deux enfants sont nés en 2007 et 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé n'est pas établie, que son épouse est en situation irrégulière et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident son père et ses frères et soeurs, selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est, en tout état de cause, pas applicable aux ressortissants tunisiens ; Considérant enfin qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA02314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.