CETATEXT000024614912 J1_L_2011_09_000001002513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/09/2011, 10PA02513, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02513 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TRINQUET Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par M. Jafor A, demeurant chez M. B, ..., et régularisée le 12 avril 2011, par son avocat, Me Trinquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918307 du 23 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Merloz, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, né le 30 janvier 1975, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2007, notifié le 28 novembre 2007 ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté du 20 novembre 2009 n'est plus exécutoire et qu'il y a lieu d'en constater la caducité, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur les conclusions dirigées la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2007 et que cette décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 18 septembre 2007 ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et ne produit pas d'éléments nouveaux en appel ; qu'il se borne à produire la traduction d'un article, daté du 21 octobre 2008, d'un quotidien en langue bengalie, exposant de manière générale la situation des Biharis dans la ville de Dhaka au Bangladesh, qui n'est pas de nature à établir la réalité des faits allégués, ni, en tout état de cause, le caractère personnel et actuel des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02513 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.