CETATEXT000024614919 J1_L_2011_09_000001004172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA04172, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04172 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NADER LARBI Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920253/5-1 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Atef A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité en juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté en date du 23 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que par jugement du 1er juillet 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, ce tribunal a fait droit à la demande de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges ont retenu le 23 novembre 2009 comme étant la date de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, alors que cet avis a été émis le 29 septembre 2009 résulte d'une simple erreur matérielle, qui n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 novembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a considéré que M. A était atteint, d'une part, d'une hépatite C chronique active accompagnée d'une atteinte hépatique modérée justifiant un traitement anti-viral, et, d'autre part, d'un diabète non équilibré, multi-compliqué d'une rétinopathie diabétique sévère, d'une neuropathie et d'une néphropathie débutante, nécessitant notamment un suivi très régulier au niveau ophtalmologique dont le défaut pourrait engendrer une cécité, et dont le traitement préventif n'était pas disponible en Egypte ; qu'il a considéré qu'en conséquence et contrairement a ce qu'avait estimé le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis, le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un tel suivi n'était pas possible en Egypte ; que si le PREFET DE POLICE a versé au dossier en appel l'avis du médecin chef du service médical en date du 29 septembre 2009 dans lequel il apparaît que celui-ci estime que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé devrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les premiers juges se sont fondés sur les mentions du seul arrêté du 23 novembre 2009 du PREFET DE POLICE qu'ils avaient en leur possession, lesquelles indiquaient que le médecin chef du service médical de la préfecture de police avait estimé qu'un défaut de prise en charge n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que toutefois, l'ensemble de la situation médicale de M. A, et notamment l'absence de possibilité d'une prise en charge des affections de ce dernier en Egypte, ayant été prise en compte par les premiers juges, il n'apparaît pas que ceux-ci auraient donné un autre sens à leur jugement s'ils avaient eu connaissance de la teneur exacte de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. A à compter de l'année 2009 émanant de différents praticiens hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière, du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ainsi que des hopitaux Tenon et Saint-Antoine, que M. A est suivi pour une polypathologie liée à un diabète insulinodépendant et mal équilibré ainsi qu'une hépatite C pour laquelle il ressort des pièces du dossier qu'il a commencé un traitement antiviral par bithérapie au mois de novembre 2009, soit à la date de la décision contestée ; que cette prise en charge d'ensemble ne peut être, selon les différents certificats susmentionnés, effectuée en Egypte ; qu'en outre, il ressort d'un certificat médical en date du 14 janvier 2011 d'un médecin de la Pitié-Salpêtrière que les complications du diabète de M. A l'ont amené à subir une amputation au niveau du pied et que selon les termes de ce dernier, d'une part, la maladie risque d'évoluer vers la cécité, l'hémodialyse, les complications cardiovasculaires ou de nouveaux épisodes d'amputation et de coma acidocétosique , et, d'autre part, l'ensemble de ces soins nécessite une prise en charge spécialisée ne pouvant être réalisée dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi les certificats médicaux produits par M. A sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que si le PREFET DE POLICE produit en appel des documents relatifs aux services hospitaliers existants en Egypte ceux-ci, très généraux, ne peuvent contrebalancer le point de vue circonstancié des praticiens hospitaliers spécialisés qui suivent régulièrement M. A ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision contestée était contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 novembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées par M. A : Considérant que si M. A demande que la Cour enjoigne au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que par son jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ; Considérant que Me demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitées pour lui accorder une allocation au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.