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10PA04181

CETATEXT000024614920 J1_L_2011_09_000001004181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA04181, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04181 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GUTIERREZ FERNANDEZ Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 30 mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et second du jugement n° 0920645/5-1 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 décembre 2009 portant retrait du titre de séjour délivré à Mme Yi B épouse A et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 décembre 2009 pris à l'encontre de Mme A, de nationalité chinoise, portant retrait de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire peut (...) être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, devenu l'article L. 8251-1 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que par une décision du 3 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a retiré à Mme A le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont elle avait été munie à compter du 13 juillet 2006 et qui était valable jusqu'au 12 juillet 2010, à raison de ce que les faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger démuni d'une autorisation de travail salarié pour lesquels elle avait été interpellée en juillet 2009 dans l'atelier de confection dont elle était la gérante et qu'elle avait créé en septembre 2008, tombaient sous le coup de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour annuler l'arrêté susmentionné du PREFET DE POLICE portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a estimé que si Mme A avait été condamnée pour lesdits faits par le Tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2009 à une amende totale de 2 000 euros avec sursis et pouvait, à ce titre, faire l'objet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la sanction de retrait de sa carte de séjour temporaire, compte tenu de ce qu'elle était entrée en France en 1999 et y résidait en situation régulière, avec son conjoint depuis 2006, deux de leurs trois enfants, nés en France y étant scolarisés, la mesure de retrait litigieuse portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois ledit retrait doit être regardé comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal et du code du travail visant à réprimer le travail clandestin dans le cadre des stipulations précitées de l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme A réside en France depuis dix années n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité les décisions querellées au regard des stipulations susvisées de l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en Chine où résident ses parents, et où elle-même et son époux ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 18 et 21 ans ; que l'époux de Mme A n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Chine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de retrait de la carte de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, n'a donc pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 3 décembre 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que la procédure qui tend à infliger une sanction administrative est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité préfectorale ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; qu'ainsi, en retirant à Mme A sa carte de séjour au motif que l'intéressée avait été interpellée pour l'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour alors qu'elle n'avait pas encore été condamnée par les juridictions répressives, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à ce principe doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux motifs précédemment exposés, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressée n'établit pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Chine et en particulier, compte tenu de leur jeune âge, que ses enfants ne puissent pas se réadapter à ce pays ni y poursuivre une scolarité ; que si Mme A soutient que ses enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas prescrit une mesure ayant une telle conséquence ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04181

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