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10PA05101

CETATEXT000024614921 J1_L_2011_09_000001005101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA05101, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05101 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROCHICCIOLI Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2010 et 24 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001679/3-1 en date du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme Fadila refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , ressortissante algérienne née le 13 mai 1946 et entrée en France le 20 avril 2000, a été autorisée à séjourner sur le territoire français en qualité d'étrangère malade à partir du 19 juillet 2002 jusqu'au 14 mai 2003, date à laquelle elle a fait l'objet d'un refus de séjour à la suite d'un avis négatif du médecin chef de la préfecture de police ; que, par un jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce refus comme intervenu en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un certificat de résidence à Mme ; qu'en exécution de ce jugement, elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 3 novembre 2006 au 2 novembre 2007 ; que lors du renouvellement de ce titre, le médecin chef de la préfecture de police a estimé, le 10 janvier 2008, que l'état de santé de Mme ne nécessitait pas sa présence en France, celle-ci pouvant bénéficier d'un traitement en Algérie ; que, par un nouvel arrêté du 29 février 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, refus qui a été annulé par le Tribunal administratif de Paris par jugement du 3 juillet 2008, enjoignant au PREFET DE POLICE de délivrer un certificat de résidence à Mme ; que le jugement du tribunal a été annulé par un arrêt du 31 décembre 2009 de la Cour de céans ; qu'ayant été mise en possession d'un certificat de résidence valable du 3 juillet 2008 au 2 juillet 2009, puis d'un récépissé de demande de titre de séjour en exécution du jugement précité, Mme a fait l'objet dans le cadre d'un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'un avis du médecin chef de la préfecture de police qui a estimé, le 14 septembre 2009, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à comporter pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté en date du 12 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 14 septembre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le médecin n'indique pas si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; qu'en tout état de cause, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé pour annuler l'arrêté litigieux du 12 octobre 2009 sur la circonstance que le PREFET DE POLICE aurait pris sa décision de refus de séjour au terme d'une procédure irrégulière à raison de l'inexistence dans l'avis du médecin chef de la préfecture de mention relative à la possibilité pour Mme de voyager sans risque ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7° / Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que Mme soutient que souffrant d'un diabète de type 2 insulinodépendant nécessitant un suivi régulier et constant d'un diabétologue, d'un podologue, d'un rhumatologue et d'un ophtalmologue, elle présente par ailleurs une rétinopathie diabétique, une insuffisance veineuse au niveau des membres inférieurs, une maladie de Dupuytren évolutive de la main droite et une hépatite qui s'accompagne d'une dilatation des voies biliaires et que la disponibilité de la prise en charge qui lui est indispensable ne doit en conséquence pas s'apprécier uniquement au regard du diabète type 2 mais plus globalement au regard de l'ensemble des maladies dont elle souffre ; qu'elle fait également valoir que les services préfectoraux n'apportent pas la preuve de la disponibilité en Algérie des médicaments qui lui sont prescrits-en particulier le Glimépiride qui ne fait plus l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, que l'Algérie connaît des difficultés d'approvisionnement de médicaments et qu'en cas de retour dans ce pays elle serait confrontée à de sérieuses difficultés financières qui ne lui permettront pas d'assumer le coût de sa prise en charge, étant âgée de 65 ans et ne pouvant toucher que l'allocation forfaitaire de solidarité dont le montant est inférieur au coût total du suivi hautement spécialisé dont elle a besoin ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin chef de la préfecture de police, dans son avis du 14 septembre 2009, a estimé que si l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme est très répandue dans ce pays, que les produits pharmaceutiques nécessaires à ce traitement y sont disponibles, notamment le Glimépiride, nonobstant les ruptures de stocks évoquées, ainsi qu'un suivi dans les différentes spécialités médicales qu'elle cite ; qu'elle n'apporte aucun élément probant, en particulier des attestations médicales postérieures à l'avis précité, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef de la préfecture de police sur la possibilité pour elle de recevoir des soins appropriés à son état en Algérie, où réside une partie de sa famille, notamment sa fille adoptive dont elle n'établit pas qu'elle ne pourrait l'aider à subvenir à ses besoins en cas de retour dans ce pays ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme soutient qu'elle est établie depuis 2000 en France, où elle possède la totalité de ses attaches et où elle est parfaitement intégrée professionnellement puisqu'elle a travaillé de 2002 à 2003 et de 2007 à 2008 en qualité d'employée familiale, puis à partir de 2007 en qualité d'aide ménagère ; qu'elle fait également valoir qu'elle ne possède plus d'attaches familiales en Algérie où ses parents sont décédés, alors que résident en France sa soeur, ses neveux et cousins et cousines ; que, toutefois, il ressort des propres déclarations de l'intéressée à l'administration que Mme est arrivée sur le territoire français à l'âge de 54 ans après avoir vécu en Algérie où résident sa fille adoptive et quatre frères et soeurs ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle a vécu en France sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, puis dans le cadre de l'exécution de jugements rendus en sa faveur et n'a travaillé que ponctuellement ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 12 octobre 2009 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, tant familiale que médicale, au regard de ce qui a été dit plus haut ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) , La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). ; que ces dispositions n'imposent au préfet de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, comme il a été précédemment relevé, Mme n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que Mme soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , en ce que son retour en Algérie la priverait d'une prise en charge médicale qui lui est indispensable et emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, toutefois, pour les motifs développés plus haut à propos de la violation par la décision de refus de titre de séjour des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05101

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