CETATEXT000024614923 J1_L_2011_09_000001005236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA05236, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05236 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DANDALEIX Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001800/6-2 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Fidèle Alain A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, qui a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité de conjoint de français de novembre 2006 à novembre 2009, ayant divorcé en mars 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en septembre de la même année sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 28 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du PREFET DE POLICE ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel ce tribunal a annulé sa décision ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 décembre 2009 du PREFET DE POLICE au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que le requérant réside habituellement en France depuis cinq ans, qu'il établit la réalité de sa vie familiale avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en 2019, avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité le 16 septembre 2009 et qu'ils ont un enfant né en mars 2009 ; que toutefois la durée du séjour en France de l'intéressé ne revêt pas une ancienneté significative ; que si ce dernier se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu, celui-ci revêt un caractère très récent à la date de l'arrêté contesté et qu'en outre, la communauté de vie avec sa compagne n'est établie que depuis l'année 2008 ; que si M. A se prévaut de ce que sa compagne possède une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français, âgé de trois ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est entrée en France en 2006, soit récemment et il n'est pas allégué par l'intéressé que l'enfant de cette dernière, dont il dit subvenir aux besoins de son éducation, entretiendrait une quelconque relation avec son père, ni même que son père résiderait en France ; que si le couple a eu un enfant né en mars 2009, dans ces circonstances, il n'apparaît pas, compte tenu du bas âge des enfants, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer au Cameroun ; que par ailleurs, M. A conserve d'importantes attaches dans ce pays où résident sa mère et sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 28 décembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 décembre 2009 au motif de la méconnaissance des stipulations et dispositions susrappelées ; Considérant, qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il n'avait pas à apporter de précisions sur la situation des enfants du couple au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par suite, cette décision n'est pas insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. A soutient que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée en sa qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ne s'est pas prévalu expressément de celles des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du même code et n'a pas invoqué, à l'appui de sa demande, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ; que s'il a indiqué dans une lettre annexée à sa demande, qu'il travaillait, il entendait démontrer ainsi qu'il subvenait aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, au regard de la situation familiale de M. A et nonobstant la circonstance que ce dernier exerce une activité professionnelle, la décision préfectorale contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) et qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; Considérant que, M. A fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aura pour effet de priver son enfant et celui de sa compagne de sa présence, alors qu'il est très investi dans leur éducation respective ; que, comme il a déjà été dit, il n'apparaît pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer au Cameroun, pays dont sa compagne a également la nationalité et où elle dispose de fortes attaches familiales puisqu'un de ses enfants d'une précédente union y vit ; que la mesure d'éloignement contestée n'est donc pas intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du couple au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est en tout état de cause pas constitutive d'une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale prohibée par l'article 16 de la même convention ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il y a lieu pour les motifs exposés ci-dessus d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que de la méconnaissance des articles 3-1° et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date de 23 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05236
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.