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10PA05253

CETATEXT000024614924 J1_L_2011_09_000001005253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA05253, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05253 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TIHAL Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Jalila A, demeurant ..., par Me Tihal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910991/6-1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité en mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par arrêté en date du 12 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de la violation des dispositions susvisées, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le tribunal administratif qui a considéré que la requérante, célibataire, n'établissait pas la réalité de son insertion en France par la seule production d'une promesse d'embauche et ne faisait état d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne avec son fils, inscrit en maternelle, dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que les premiers juges observaient notamment que les certificats médicaux produits afférents à la santé de son fils n'établissaient pas la gravité de l'état de santé de ce dernier et que les pièces versées par le préfet démontraient qu'il pouvait être pris en charge au Maroc ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, soulevé en appel par la requérante, doit, pour les mêmes motifs, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05253

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